TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207498_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Bloch, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui fixer un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et, d'autre part, la décision implicite par laquelle la même autorité a refusé de faire droit à cette demande de titre de séjour, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et, en attendant, de lui délivrer une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la même autorité, le cas échéant, de lui fixer sans délai, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, un rendez-vous en préfecture à brève échéance en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu l'ordonnance n° 2207496 du 22 août 2022 du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () 4ºRejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte des termes de l'ordonnance précitée du 22 août 2022, et il n'est au demeurant pas contesté, que M. A a été convoqué le 29 décembre 2021 à un rendez-vous en préfecture fixé le 8 mars 2022 à 9h00 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de rendez-vous présentée le 9 juillet 2021 sont dépourvues d'objet et par conséquent irrecevables. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté []. " Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. " Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " 4. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point précédent qu'une décision implicite de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ne peut naître que du silence gardé par l'autorité administrative sur une demande présentée suivant les modalités prévues aux article R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A devait être déposée en préfecture ou en sous-préfecture, d'autre part, que l'intéressé, qui ne conteste pas qu'il n'est pas venu au rendez-vous du 8 mars 2022 mentionné au point 2, n'a pas encore, à ce jour, procédé au dépôt de cette demande en préfecture ou en sous-préfecture. Il s'ensuit qu'aucune décision implicite de rejet de la demande en question n'a pu naître et que les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision sont, elles-aussi, dépourvues d'objet et par conséquent irrecevables. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, de même que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2207498_20221010
Données disponibles
- Texte intégral