TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207560_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, la commune d'Etampes, représentée par Me Salamand, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 2 août 2022 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a autorisé Mme A, pharmacienne, à transférer l'officine de pharmacie dont elle est titulaire 20, place Notre-Dame, à Etampes, vers le centre commercial Carrefour, situé avenue de Bonnevaux dans la même commune ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'arrêté attaqué en autorisant Mme A à transférer sa pharmacie vers le centre commercial Carrefour porte une atteinte grave et immédiate à un intérêt public ; l'ouverture au public de la nouvelle pharmacie sera effective à très court terme, une demande d'autorisation de travaux ayant été déposée dès le 22 novembre 2021 et la sous-commission départementale pour la sécurité incendie ayant émis, le 25 janvier 2022, un avis favorable pour la réalisation des travaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : il a été signé par une autorité incompétente ; l'autorisation de transfert a été prise par l'agence régionale de santé en méconnaissance des articles L. 5125-3 du code de la santé publique, dès lors que l'implantation de la nouvelle pharmacie ne permet pas une desserte optimale au regard des besoins de la population résidente. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2207535, enregistrée le 5 octobre 2022, par laquelle la commune d'Etampes demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. A l'appui de sa demande de suspension, la commune d'Etampes se borne à prétendre que l'arrêté attaqué porterait atteinte à un intérêt public et fait valoir que l'ouverture de la nouvelle pharmacie, dont le transfert a été autorisée par l'agence régionale de santé, serait imminente, au motif que la réalisation des travaux du local devant l'accueillir dans le centre commercial de l'avenue Bonnevaux a déjà commencé depuis plusieurs mois. Toutefois, alors qu'il lui appartient d'établir que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées est en l'espèce satisfaite, la commune requérante n'apporte aucun élément précis de nature justifier que l'autorisation de transfert litigieuse préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, la commune d'Etampes ne peut prétendre à la suspension de l'exécution de l'arrêté de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 2 août 2022. Sa requête doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la commune d'Etampes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Etampes. Fait à Versailles, le 26 octobre 2022. Le juge des référés, Signé P. Blanc La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207560
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2207560_20221026
Données disponibles
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