TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2207594_20250512
- Date
- 12 mai 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Matras, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la délibération n°2022-22 du conseil municipal de la commune de Châteauneuf-du-Rhône du 9 juin 2022 portant engagement d'une procédure de déclaration d'utilité publique pour l'aménagement d'un parc public de stationnement, ensemble la décision du 23 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) à titre subsidiaire, d'abroger cette délibération du 9 juin 2022, ensemble la décision du 23 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Châteauneuf-du-Rhône d'abroger la délibération du 9 juin 2022 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération contestée méconnaît les dispositions des articles L. 2121-14 et L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il n'est pas établi que le maire était empêché ni que la décision présentait un caractère d'urgence ; - elle est entachée d'un vice de procédure compte tenu de l'absence de preuve quant au respect du délai de convocation des conseillers municipaux prévu par l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les conseillers municipaux n'ont, en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, pas bénéficié d'une information suffisante ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant au coût d'acquisition du terrain. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, la commune de Châteauneuf-du-Rhône, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et a ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la délibération contestée ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief, mais constitue une mesure préparatoire insusceptible de recours ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Les délibérations à caractère préparatoire des collectivités territoriales ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 3. Par une délibération du 9 juin 2022, le conseil municipal de la commune de Châteauneuf-du-Rhône a approuvé la réalisation d'un projet d'aménagement d'un parc public de stationnement sur la partie ouest de la parcelle ZP 49. Il a également approuvé le dossier de déclaration d'utilité publique ainsi que l'engagement d'une procédure d'expropriation sur le terrain nécessaire à la réalisation du projet, a autorisé le maire à saisir la préfète d'une demande de déclaration d'utilité publique et a sollicité l'organisation d'une enquête préalable de déclaration d'utilité publique et d'une enquête parcellaire auprès de la préfète. Une telle délibération revêt le caractère d'une mesure préparatoire à la déclaration d'utilité publique et à la cessibilité du tènement concerné. Elle est par suite insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il en résulte que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et qu'elle doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Châteauneuf-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Châteauneuf-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Châteauneuf-du-Rhône. Fait à Grenoble, le 12 mai 2025. Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207594
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2207594_20231013TA3812 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2207594_20250512
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2207594_20250512