TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2207613_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. A... B..., représenté par Me Diallo, a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement en date du 17 juin 2022, le magistrat désigné a ordonné un sursis à statuer sur la requête de M. B... dirigée contre cet arrêté du 24 mai 2022 du préfet des Hauts-de-Seine jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si l’intéressé possède la nationalité française, l’article 2 de ce jugement indiquant que M. B... devra justifier devant le tribunal administratif dans le délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement, de sa diligence à saisir de cette question l’autorité compétente. Le 13 septembre 2022, M. B... a adressé au tribunal la copie de l’assignation délivrée au procureur de la République à la date du 10 mars 2023 pour une procédure en revendication de nationalité française. Par un courrier du 14 mars 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B... sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à laquelle il n’a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux de l’éloignement. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 2. Il est constant qu’une demande de maintien de la requête a été notifiée à M. B... le 14 mars 2025, par le truchement de son avocat, et que le requérant a donc été informé qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, l’intéressé est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le désistement de M. B... étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office des requêtes de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026. Le magistrat désigné, Signé C. Chabrol La greffière, Signé M. C...La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2207613_20260129