TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207621_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Ciaudo, avocat, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de transfert du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier au centre pénitentiaire de Béziers ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes d'ordonner son transfert au centre pénitentiaire de Béziers dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué M. Drouet, président de la 1ère chambre, pour exercer la fonction définie à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. " 2. Par sa requête, M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) à la date du 18 mai 2022, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de transfert du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier au centre pénitentiaire de Béziers. Par suite, en application du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative et de l'article R. 221-3 du même code, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête de M. A enregistrée sous le n° 2207621. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à M. B A. Fait à Lyon, le 13 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, H. Drouet Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2207621_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel