TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2207621_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 9 septembre 2022, le 1er février 2024 et le 11 septembre 2024, M. A B et Mme C B, représentés par Me Py, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, de constater la faute contractuelle commise par le département des Hautes-Alpes résultant d'un manquement à ses engagements contractuels ; 2°) à titre subsidiaire, d'engager la responsabilité du département des Hautes-Alpes à raison des dommages causés à leur maison d'habitation ainsi que des préjudices de jouissance et moral subis du fait de l'exécution des travaux publics litigieux ; 3°) d'annuler la décision par laquelle le département des Hautes-Alpes a rejeté leur demande indemnitaire préalable des 13 mai et 13 septembre 2022 ; 4°) de condamner le département des Hautes-Alpes à leur payer les sommes de 67 850,10 euros en réparation du préjudice matériel subi, 5 000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice moral subi, 7 500 euros, sauf à parfaire, en réparation des troubles de jouissance subis et 4 086,96 euros en réparation des frais et honoraires de l'expertise. 5°) de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le département des Hautes-Alpes, représenté par Me Phelip, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les indemnités demandées soient ramenées à de plus justes proportions, et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2025, les consorts B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, le département des Hautes-Alpes conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il accepte le désistement d'instance et d'action des consorts B et de ce qu'il renonce à toute demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement, enregistré le 24 juin 2025, présenté par les consorts B, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et au département des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 7 juillet 2025. La présidente, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 4
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2207621_20250707
Données disponibles
- Texte intégral