TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207625_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 3 août 2022, M. B A, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de le mettre en possession, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 5°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, condamner l'Etat à verser à Me Pierre la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 6°) à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 22 juillet 2022 à 19h01. La requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 26 juillet 2022 à 16h52. La circonstance que les voies et délais de recours ne portent pas mention du numéro de télécopie du tribunal administratif de Montreuil est en l'espèce sans incidence sur la recevabilité de la requête dès lors que l'intéressé ne fait état d'aucune impossibilité de déposer sa requête et notamment en se déplaçant audit tribunal administratif ou en consultant le site Internet de ce dernier afin d'en trouver l'adresse de courriel. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de 48 heures suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2207625
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2207625_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel