TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2207669_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Salvador, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 2 septembre 2020 laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 2°) d'enjoindre à la commission de la reconnaître comme prioritaire et urgente et comme devant être relogée en urgence, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 14 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, (), est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 13 mai 2020, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté comme irrecevable la demande de Mme B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social au motif que si l'intéressée se déclarait séparée, elle ne produisait aucun justificatif de sa situation familiale, et que, dès lors, elle ne remplissait pas les conditions réglementaires d'accès à un logement social. Par la décision attaquée en date du 2 septembre 2020, prise sur recours gracieux de l'intéressée, la commission de médiation a retiré sa décision du 13 mai 2020 puis a de nouveau rejeté la demande de Mme B au vu des nouvelles pièces produites par l'intéressée en relevant que si l'intéressée se déclarait séparée, après le constat d'abandon de domicile, si le couple ne se réconcilie pas, le demandeur peut prendre contact avec un avocat pour demander le divorce pour faute. 4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen sérieux de la situation de Mme B doivent être regardés comme des moyens de légalité externe manifestement infondés. 5. En deuxième lieu, si la requérante produit au dossier une requête à fin de divorce par consentement mutuel avec séparation de résidence daté du 21 janvier 2022, au demeurant non signée par son époux, un protocole d'accord de divorce par consentement mutuel daté du même jour, signé par elle seule également, ainsi qu'un courrier signé des deux époux à destination du Président du Tribunal de Grande instance de la commune VI du District de Bamako, ces documents attestent, en tout état de cause, de circonstances postérieures à la décision attaquée. 6. En dernier lieu, si Mme B soutient que sa situation d'hébergement par une amie ne lui permet pas d'accueillir son fils handicapé et majeur, en tout état de cause, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comprend que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 25 octobre 2023. La vice-présidente, signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207669
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2207669_20231025
Données disponibles
- Texte intégral