TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2207702_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 novembre 2022, le 26 avril 2024 et le 5 décembre 2024, le syndicat CGT des personnels du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Isère, le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du service départemental d’incendie et de secours de l’Isère (SA SPP-PATS 38) et le syndicat Sud SDIS 38, représentés par Me Combes, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2022, qui s’est substituée à une décision implicite antérieure, par laquelle le conseil départemental de l’Isère de l’Ordre des médecins a rejeté leur demande tendant à ce que le Dr B... A... soit déféré devant la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne Rhône Alpes ; 2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins de déférer le Dr A... devant la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne Rhône-Alpes, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le Dr B... A..., représenté par Me Bontoux, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de chacun des syndicats une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à leur charge les entiers dépens de l’instance. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, les syndicats requérants déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête, à l’exception de la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, le syndicat CGT des personnels du SDIS de l’Isère, le syndicat autonome SPP-PATS 38 et le syndicat Sud SDIS 38 ont déclaré se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées pour les syndicats requérants, d’une part, et pour le Dr A..., d’autre part, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées pour le syndicat CGT des personnels du SDIS de l’Isère et autres. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT des personnels du SDIS de l’Isère, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, au conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins et au Dr B... A.... Fait à Grenoble, le 3 avril 2026. La présidente de la 8ème chambre, M. C... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7720 octobre 2022
DTA_2207697_20221020TA383 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2207702_20260403
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2207702_20260403