TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207706_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, en application de l'article L. 522-2 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- il a accompli toutes les diligences nécessaires au renouvellement de son titre de séjour ;
- l'absence de récépissé met en péril sa formation professionnelle ;
- il réside en France depuis bientôt dix ans ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- l'absence de récépissé porte un telle atteinte au droit à l'instruction, garanti par les stipulations de l'article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par celles de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme et par celles de l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle porte une telle atteinte au droit au travail, garanti par les stipulations de l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme, par celles de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et celles de l'article 1er de la charte sociale de l'Union européenne ;
- elle porte une telle atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à la liberté d'aller et venir, garanti par les dispositions de l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et par celles de l'article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 22 novembre 1996, déclare être entré en France le 31 mai 2013. Il a été muni, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable jusqu'au 7 juin 2022. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, les services de la préfecture du Nord, estimant cette demande incomplète, au motif que n'y figurait pas l'autorisation de travail délivrée par la plateforme de la main d'œuvre étrangère ou à défaut le contrat de travail, ont refusé de délivrer à l'intéressé un récépissé. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 522-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. S'agissant plus particulièrement de la condition relative à l'urgence, celle-ci doit, s'agissant de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, être appréciée en fonction de la référence faite par le législateur, à la nécessité qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise - sous réserve que les autres conditions posées par le même article soient également remplies - dans les 48 heures.
4. M. A indique, au titre de l'urgence, avoir accompli toutes les diligences nécessaires au renouvellement de son titre de séjour, et soutient que l'absence de récépissé met en péril sa formation professionnelle. A cet égard, si M. A établit être inscrit, au titre de la session 2022/2023, en première année de brevet de technicien supérieur " Maintenance des systèmes option B, énergétique et fluidique ", au sein de l'académie de la transition énergétique et avoir conclu, dans ce cadre, un contrat d'apprentissage avec la société Engie, il résulte de la lettre d'engagement rédigée le 27 septembre 2022 par le responsable des ressources humaines régional de cette société que cet apprentissage commencera " au plus tôt après la réception de votre carte de séjour valide ". Il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de récépissé exposerait M. A au risque de perdre, à très brève échéance, le bénéfice de cette formation en apprentissage. Ni la circonstance que M. A réside sur le territoire français depuis bientôt dix ans, ni celle que sa demande tendait au renouvellement de son titre de séjour ne suffisent à caractériser la nécessité, pour l'intéressé, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures. Ainsi, M. A ne justifie pas de l'urgence au sens des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2207706Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5912 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2207706_20221012
TA6916 janvier 2025
DTA_2207706_20250116Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2207706_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel