TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2207706_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2022 et 8 septembre 2023, Mme B et M. G D, représentés par Me Tissot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 13 juin 2022 par lequel le maire de Rillieux-la-Pape a déclaré non réalisable l'opération de construction d'une maison sur un terrain situé chemin de Balme Baron, ainsi que la décision du 12 août 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de Rillieux-la-Pape de délivrer le certificat d'urbanisme positif sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée et la décision de rejet du recours gracieux sont entachées d'incompétence de leur signataire ;
- le projet respecte les dispositions de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme ;
- il ne prévoit la création d'aucune voie de desserte nouvelle ;
- l'impasse des Garennes présente des caractéristiques répondant à la nature et à l'importance du projet situé sur le terrain à desservir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier et 31 octobre 2023, la commune de Rillieux-la-Pape, représentée par la SELARL ATV avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- elle sollicite une substitution de motifs tirée de ce que l'impasse des Garennes ne présente pas des caractéristiques répondant à la nature et à l'importance du projet situé sur le terrain à desservir, en méconnaissance de l'article 5.1.1.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon.
Par ordonnance du 8 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Tissot, représentant M. et Mme D, requérants,
- et celles de Me Vincens-Bouguereau, représentant la commune de Rillieux-la-Pape.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mai 2022, M. et Mme D ont présenté une demande de certificat d'urbanisme, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, pour un projet de construction d'une maison individuelle sur un terrain situé chemin de Balme Baron à Rillieux-la-Pape. Le 13 juin 2022, le maire de la commune a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération de construction d'une maison individuelle ainsi envisagée. Par la présente requête, M. et Mme D demandent l'annulation de ce certificat du 13 juin 2022 ainsi que de la décision du 12 août 2022 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " () Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code. ". En vertu de l'article L. 422-1 de ce code : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, () Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif. / () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". En application de l'article L. 2131-1 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. ".
3. Le certificat d'urbanisme en litige a été signé par M. C A, premier adjoint, en vertu d'une délégation de fonctions et de signature du 26 mai 2020 du maire de Rillieux-la-Pape, l'autorisant à signer tout acte, pièce et document à intervenir en matière d'urbanisme. Cette délégation, qui est suffisamment précise, a été réceptionnée en préfecture le 3 juin 2020 et est présumée avoir été affichée au regard de ses mentions. Elle était ainsi exécutoire à la date de la décision contestée. Par ailleurs, les vices propres de la décision de rejet du recours gracieux ne peuvent être utilement contestés dès lors que ce recours n'a d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire du certificat du 13 juin 2022 et de la décision du 12 août 2022 de rejet du recours gracieux ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. " Et aux termes de l'article 3.2.5 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " Espace végétalisé à valoriser (EVV). Dans les espaces végétalisés à valoriser (EVV) délimités par les documents graphiques du règlement, en application des articles L. 151-23 et R. 151-43-4° du Code de l'urbanisme, les dispositions ci-après sont applicables afin d'assurer la protection, la mise en valeur ou la requalification de ces éléments de paysage, ainsi que la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. / Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l'inscription d'un espace végétalisé à valoriser est conçu, tant dans son organisation, son implantation, sa qualité architecturale, que dans l'aménagement des espaces libres, en prenant en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu. / La configuration, l'emprise et les composantes végétales de cet espace peuvent évoluer et leur destruction partielle est admise dès lors que : / sont préservés les éléments végétalisés de qualité de cet espace, tels que les arbres de qualité au regard de leur âge ou de leur essence et les ensembles boisés qui ont un impact sur le paysage. Pour les arbres, une attention toute particulière est portée à l'implantation des constructions, travaux et ouvrages, localisés à proximité, afin de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la préservation du système racinaire et du houppier assurant les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ses caractéristiques ; / - sont mises en valeur les composantes de l'espace ayant une fonction écologique, les zones humides et les haies ; () / - en outre, en cas de destruction partielle, une compensation contribue à l'ambiance végétale et paysagère sur le terrain. ".
5. La majeure partie du terrain d'assiette du projet de construction d'une maison individuelle litigieux a été identifiée comme un espace végétalisé à valoriser, délimité par le règlement graphique du plan local d'urbanisme et de l'habitat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce terrain est en réalité peu arboré. Si le projet de construction en litige implique la suppression de deux arbres, ceux-ci sont en mauvais état sanitaire et la notice du projet indique qu'il est prévu que de nombreuses nouvelles plantations s'ajouteront à la construction. Un schéma sommaire fait ainsi apparaître la plantation de nouveaux arbres au sud du terrain. En outre, les haies existantes seront conservées. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait susceptible de porter atteinte à l'espace végétalisé à valoriser ou qu'aucune compensation ne serait possible. Dès lors, quand bien même les auteurs du plan local d'urbanisme et de l'habitat ont entendu assurer la protection, la mise en valeur ou la requalification de ces éléments de paysage, ainsi que la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques, en fondant la décision en litige sur le non-respect des dispositions précitées de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, le maire de Rillieux-la-Pape a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 5.1.1.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Conditions de desserte des terrains par les voies / a. Règles applicables à l'ensemble des voies de desserte / Les voies de desserte des terrains : / - présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l'importance du projet situé sur le terrain à desservir ; / - permettent la mise en œuvre de la défense incendie des constructions desservies. / b. Règles applicables aux voies nouvelles () / Les voies en impasse des opérations d'ensemble / Ces voies ne peuvent être admises que dans l'un ou plusieurs des cas suivants : / - pour les opérations réalisées successivement, dès lors que les conditions juridiques et techniques de leur raccordement ultérieur sont réunies ; / - lorsqu'elles sont représentées comme telles par les documents graphiques du règlement ou des orientations d'aménagement et de programmation ; / - lorsqu'elles desservent un terrain comportant au plus 5 lots ou constructions ou 10 logements ; / - en cas d'impossibilité technique avérée, liée notamment à la configuration des lieux. "
7. Pour déclarer l'opération projetée non réalisable, le maire de Rillieux-la-Pape a considéré que le projet " va à l'encontre des dispositions précitées sur la règlementation des voies en impasse ". Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux voies nouvelles. Or, le projet ne prévoit la création d'aucune voie nouvelle. Par suite, M. et Mme D sont fondés à soutenir que ce motif est entaché d'une erreur de droit.
8. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis l'auteur du recours à même de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. A supposer que la commune de Rillieux-la-Pape ait entendu solliciter une substitution de motifs, tirée de ce que la voie de desserte ne présente pas des caractéristiques répondant à la nature et l'importance du projet situé sur le terrain à desservir, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce terrain est desservi par l'impasse des Garennes, qui est rectiligne et présente une largeur d'environ trois mètres sur une longueur d'environ 20 mètres. Cette impasse débouche sur le chemin Lieutenant F, qui est une voie à sens unique sur laquelle la vitesse est limitée à 30 km/h, et un panneau " Stop " permet d'assurer l'insertion des véhicules arrivant depuis l'impasse. Eu égard au très faible nombre de constructions desservies par cette impasse, à la création d'un unique logement sur le terrain litigieux et à la possibilité de se croiser en raison d'un léger élargissement de l'impasse situé avant l'accès à ce terrain, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'impasse des Garennes, quand bien même elle demeure étroite et ne comporte pas de trottoirs, ne présenterait pas des caractéristiques répondant à la nature et à l'importance du projet situé sur le terrain à desservir. Dès lors, il ne peut être procédé à la substitution de motifs sollicitée en défense par la commune de Rillieux-la-Pape.
10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D sont fondés à demander l'annulation du certificat d'urbanisme du 13 juin 2022 et de la décision du 12 août 2022 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
12. Eu égard aux motifs d'annulation retenus par le présent jugement et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des dispositions d'urbanisme opposables à la demande interdiraient de prononcer une injonction ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle, il y a lieu d'enjoindre au maire de Rillieux-la-Pape de délivrer aux requérants un certificat d'urbanisme opérationnel positif dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape une somme globale de 1 400 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des requérants au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat d'urbanisme du 13 juin 2022 et la décision du 12 août 2022 de rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Rillieux-la-Pape de délivrer à M. et Mme D un certificat d'urbanisme opérationnel positif dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Rillieux-la-Pape versera à M. et Mme D une somme globale de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Rillieux-la-Pape sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et M. G D et à la commune de Rillieux-la-Pape.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Pascal Chenevey, président,
- Mme Marine Flechet, première conseillère,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
F.-M. E
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5912 octobre 2022
ORTA_2207706_20221012TA3815 mars 2023
ORTA_2301415_20230315TA6916 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2207706_20250116
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2207706_20250116