TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301415_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2207097 du 4 novembre 2022, le juge des référés a enjoint au préfet de l'Isère de proposer à Mme A et Mme E, représentées par Me Donguy, une place en hébergement d'urgence dans un délai de 72 heures, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°2207706 du 12 décembre 2022, le juge des référés, saisi par Mme A et Mme E, représentées par Me Donguy, a constaté l'inexécution de l'ordonnance précédente et a, en conséquence, liquidé une première fois l'astreinte à la somme de 2 400 euros correspondant à 80 jours de retard. Par un courrier enregistré le 1er mars 2023, le préfet de l'Isère indique qu'en janvier 2023, deux propositions d'hébergement ont été faites aux requérantes qu'elles ont déclinées. Les parties ont été convoquées à l'audience le 14 mars 2023 à 15 heures à l'initiative du juge des référés. Par un courrier du 14 mars 2023, Mme A et Mme E, représentées par Me Donguy, font valoir que les hébergements proposés étaient inadaptés et demandent au juge des référés : 1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de liquider l'astreinte due depuis le 12 décembre 2022 ; 3°) de porter le montant de cette astreinte à 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - l'ordonnance n° 2207097 du 4 novembre 2022 ; - l'ordonnance n°2207706 du 12 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Me Donguy, représentant Mme A et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. Il est constant que les requérantes ont reçu, courant " janvier 2023 ", deux propositions successives d'hébergement en structure hôtelière à Moirans puis Voreppe qu'elles ont décliné en faisant valoir que tant la poursuite de la scolarité de Mme E dans un lycée de Fontaine que l'état de santé d'Ibrahim, enfant mineur de Mme A, suivi par le service de neuropédiatrie de La Tronche justifiaient un hébergement dans Grenoble. 4. Toutefois en l'absence de toute précision quant à la nature exacte des difficultés alors que les communes de Moirans et Voreppe sont proches de Grenoble et desservies par les transports en commun, les offres d'hébergement, pour n'être pas optimales, ne peuvent être qualifiées d'inadaptées. Dès lors, le préfet a exécuté l'ordonnance n° 2207097 du 4 novembre 2022. Par suite, les conclusions de Mmes A et E tendant à la majoration de l'astreinte doivent être rejetées. 5. L'ordonnance ayant été exécutée malgré la saturation des dispositifs d'accueil, il n'y a pas lieu, quand bien même l'exécution est tardive, d'un nombre de jours au demeurant non précisé, de procéder à une nouvelle liquidation d'astreinte. Ces conclusions doivent être rejetées. 6. Partie perdante, Mmes A et E ne peuvent prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mmes A et E sont admises provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de leurs conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Mme C E, à Me Donguy et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 15 mars 2023. La juge des référés,La greffière, A. D L. Bourechak La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2301415_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel