TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2207740_20230821
- Date
- 21 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril et 23 octobre 2022, la société civile immobilière (SCI) du 31 rue Octave Feuillet, représentée par Me Verdeil et Me Dayanithi, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de contribution sur les revenus locatifs (CRL), mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre et 1er décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 342-1 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif saisi d'une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d'une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () /Montreuil : Seine-Saint-Denis ". 3. Il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Montreuil a été saisi d'une requête présentée par la société Blue Summit Limited qui détient 99 % des parts de la société civile immobilière (SCI) 31 rue Octave Feuillet, enregistrée à son greffe le 1er avril 2022 sous le n° 2205234-7 par laquelle cette société conteste son assujettissement à l'impôt sur les sociétés 4. Pour sa part la SCI du 31 rue Octave Feuillet demande, par la présente requête, la décharge, en droits et pénalités, des rappels de contribution sur les revenus locatifs (CRL), mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017 résultant de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de son associée majoritaire la société Blue Summit Limited. En vertu des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, la présente requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Paris. 3. Selon l'article L. 199 du livre de procédures fiscales, " en matière d'impôts directs (), les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Et selon l'article R. 190-1 de ce livre, " le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition () ". 4. Il résulte de l'instruction que le lieu d'imposition de la SCI du 31 rue Octave Feuillet est situé à Paris. Par suite, le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent pour se prononcer sur cette requête. Toutefois, les impositions contestées ont été mises à sa charge en raison de l'assujettissement de la société Blue Summit Limited à l'impôt des sociétés que par son argumentation elle conteste. Les deux affaires présentent ainsi un lien de connexité qui justifie que, pour des considérations de bonne administration de la justice, il soit dérogé aux règles de répartition des compétences entre juridictions administratives. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la SCI du 31 rue Octave Feuillet au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la SCI du 31 rue Octave Feuillet est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à la société civile immobilière (SCI) du 31 rue Octave Feuillet. Fait à Paris, le 21 août 2023. La vice-présidente de la 5ème section S. Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2207740_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel