TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2207758_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2207758 du 24 août 2022, le juge des référés a, sur la demande de Spl Vallée Sud Aménagement prescrit une expertise confiée à M. B A, expert, afin d'apprécier l'état actuel des immeubles, ouvrages et réseaux susceptibles d'être affectés par les travaux de réhabilitation du centre commercial Desprez situé 27/37 rue Paul-Vaillant Couturier à Clamart (92140), ainsi que les désordres qui pourraient survenir au cours des travaux prévus, en indiquant les mesures de nature à les prévenir ou à y remédier, en présence de : - l'association syndicale libre (ASL) du 27/37 rue Paul-Vaillant Couturier à Clamart ; - la société Agence du Parc Sarl - la société Agence Citya Chambras Sogimco - l'office public de Habitat Vallée Sud Habitat - la société d'Architecture G. Champavert - Cimaise Architecture - la société Qualiconsult Sécurité. Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, la Spl Vallée Sud Aménagement, représentée par Me Lubac, demande au juge des référés d'étendre l'expertise à : - la société Terideal - la société Sp Genie Climatique - la société Ktas - la société Accrover - la société A2a Alternative Ascenseurs en leur qualité de titulaires de lots relatifs à la réalisation du projet d'aménagement ; - le syndic de la résidence du Pigeonnier en sa qualité de propriétaire de l'immeuble voisin des travaux sis 7 place de la Source à Clamart (92140) ; - la société Enedis - la société Gaz Reseau Distribution France - la société Reseau de Transport d'Electricite - la société Veolia Eau d'Ile de France - la société Sevesc - la société Orange France Telecom - la société Sfr Fibre - la société Iliad 11 - la société Imoptel - la société Axione. en leur qualité de concessionnaires de réseaux figurant sur l'emprise des travaux. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, la société Veolia Eau d'Ile de France formule les protestations et réserves d'usage à l'encontre de la décision d'expertise et demande de réserver les dépens. La requête a été communiquée à la société Agence du Parc Sarl, la société Agence Citya Chambras Sogimco, l'office oublic de Habitat Vallée Sud Habitat, la société d'Architecture G. Champavert - Cimaise Architecture, la société Qualiconsult Sécurité, la société Terideal, la société Sp Genie Climatique, la société Ktas, la société Accrover, la société A2a Alternative Ascenseurs, la société Enedis, la société Gaz Reseau Distribution France, la société Reseau de Transport d'Electricite, la société Sevesc, la société Orange France Telecom, la société Sfr Fibre, la société Iliad 11, la société Imoptel, la société Axione, au syndic de la résidence du Pigeonnier et à M. A, expert lesquels n'ont pas produit d'observations dans le délai imparti. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. 2. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la demande de la Spl Vallée Sud Aménagement, enregistrée le 18 novembre 2022 a été introduite dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise intervenue le 23 septembre 2022, d'autre part, quelle présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de déclarer les opérations d'expertises prescrite par l'ordonnance communes : - à la société Terideal - à la société Sp Genie Climatique - à la société Ktas - à la société Accrover - à la société A2a Alternative Ascenseurs - au syndic de la résidence du Pigeonnier - à la société Enedis - à la société Gaz Reseau Distribution France - à la société Reseau de Transport d'Electricite - à la société Veolia Eau d'Ile de France - à la société Sevesc - à la société Orange France Telecom - à la société Sfr Fibre - à la société Iliad 11 - à la société Imoptel - à la société Axione. 3. En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ". 5. Il ressort de ces dispositions, que, dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du Tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions. Les conclusions des parties qui y sont relatives doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La mission confiée à M. B A, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 24 août 2022 est étendue : - à la société Terideal - à la société Sp Genie Climatique - à la société Ktas - à la société Accrover - à la société A2a Alternative Ascenseurs - au syndic de la résidence du Pigeonnier - à la société Enedis - à la société Gaz Reseau Distribution France - à la société Reseau de Transport d'Electricite - à la société Veolia Eau d'Ile de France - à la société Sevesc - à la société Orange France Telecom - à la société Sfr Fibre - à la société Iliad 11 - à la société Imoptel - à la société Axione. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Spl Vallée Sud Aménagement, l'Asl du 27/37 Rue Paul-Vaillant Couturier à Clamart, la société Agence du Parc Sarl, la société Agence Citya Chambras Sogimco, l'office public de Habitat Vallée Sud Habitat, la société d'Architecture G. Champavert - Cimaise Architecture, la société Qualiconsult Sécurité, la société Terideal, la société Sp Genie Climatique, la société Ktas, la société Accrover, la société A2a Alternative Ascenseurs, la société Enedis, la société Gaz Reseau Distribution France, la société Reseau de Transport d'Electricite, la société Veolia Eau d'Ile de France, la société Sevesc, la société Orange France Telecom, la société Sfr Fibre, la société Iliad 11, la société Imoptel, la société Axione, au Syndic de la résidence du Pigeonnier et à M. A, expert. Fait à Cergy, le 6 février 2023. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA956 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2207758_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel