TA938ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2207758_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. B A représenté par Me Clerck, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande de renouvellement au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne pouvait exiger que le requérant produise un contrat de travail visé par les services compétents ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lamlih. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 2 décembre 1993, a sollicité le 2 novembre 2020 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 avril 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de A. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser sa demande de titre de séjour. Elle est par suite suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité d'abord le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant puis il a modifié sa demande au profit d'un titre portant la mention " salarié " uniquement. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, que ce dernier aurait, en outre, sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté attaqué que le préfet ait procédé d'office à l'examen de la situation du requérant sur ce fondement. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis qui, comme il y était tenu, a examiné la demande de M. A au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la délivrance des titres de séjour portant la mention " salarié " n'a pas entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen ni n'a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Les moyens tirés de l'erreur de droit doivent être écartés. 5. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de leur méconnaissance doivent donc être écartés comme inopérants. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. A se prévaut d'une ancienneté de présence en France depuis 2015, il ressort toutefois des pièces du dossier que celui-ci est entré le 11 août 2015 muni d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant " renouvelé au même titre jusqu'au 27 novembre 2020. Ainsi, en tout état de cause, le requérant qui n'avait pas vocation à se maintenir sur le territoire ne peut se prévaloir de sa durée de séjour en qualité d'étudiant. Si M. A se prévaut également de la stabilité de son activité professionnelle au sein de la société Leroy Merlin, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'exerce cette activité que depuis le mois d'octobre 2020. Par ailleurs, il est célibataire, sans charge de famille et il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas nonobstant la présence en France du père et de la tante du requérant, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A, doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Le paragraphe 2 de ce même article poursuit en indiquant : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que si ces stipulations ne s'adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et que le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d'un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. 11. M. A soutient qu'il n'a pas eu la possibilité de formuler des observations auprès de l'autorité préfectorale. Toutefois, alors qu'il lui était loisible, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès des services préfectoraux tout élément pertinent sur sa situation personnelle, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec ces services avant que ne soit édictée la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu son droit d'être entendu. 12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 12 que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Caron-Lecoq, première conseillère, Mme Lamlih, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. La rapporteure, D. Lamlih Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2207758_20240105
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2207758_20240105
Données disponibles
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