TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207763_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Mora, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de suspendre toute décision éventuelle de refus de carte de séjour, de refus de récépissé, de refus de transfert de dossier ou de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour déposée le 21 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'examiner ou de réexaminer sa demande de carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - entré en France en octobre 2019 pour y suivre des études sous couvert d'un titre de séjour " étudiant ", il a déposé une demande de changement de statut pour obtenir une carte de séjour " recherche d'emploi et création d'entreprise " auprès des services préfectoraux ; - il est depuis dans l'attente de la délivrance d'un récépissé ; - il y a une présomption d'urgence en matière de renouvellement du droit au séjour ; - il ne peut circuler librement et travailler, l'absence de récépissé l'exposant à une mesure d'éloignement et ayant fait obstacle à son recrutement ; - la carence manifeste et persistante du préfet est caractérisée ; - il est porté une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale de circuler librement et d'exercer une profession, alors qu'il a le droit de se voir délivrer un récépissé en vertu de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 septembre 2022 à 14h00 en présence de Mme Sibille, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés, - et les observations de Me Mora, pour M. A, qui a renouvelé, en les précisant, les conclusions et moyens de sa requête. Il a été indiqué lors de l'audience publique que les conclusions tendant à la suspension des effets d'une éventuelle décision du préfet des Bouches-du-Rhône étaient susceptibles d'être rejetées en l'absence, en l'état de l'instruction, de toute décision, y compris implicite. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. En second lieu, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / () Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande () de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en octobre 2019, y a séjourné sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, dont la validité expirait le 1er octobre 2021. Ayant obtenu son diplôme de fin d'études, M. A a, le 18 septembre 2021, déposé une demande de changement de statut auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône en vue de se voir délivrer une carte de séjour " recherche d'emploi et création d'entreprise ". Il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'écritures en défense et qui n'était ni présent ni représenté lors de l'audience publique, que le dossier de cette demande, adressé par M. A dans les délais légalement requis, était régulier et complet et devait ainsi, par application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, donner lieu à la remise d'un récépissé. Il n'est pas davantage contesté qu'aucun courrier d'accusé de réception, permettant d'envisager la survenue d'une décision implicite de rejet de sa demande, n'a été adressé au requérant ni qu'aucun récépissé ne lui a non plus été délivré. 4. M. A, qui séjournait en situation régulière sur le territoire français, se trouve ainsi, depuis la date d'expiration de la validité de son titre de séjour, en situation irrégulière au regard de son droit au séjour et exposé à faire l'objet à tout moment d'une mesure d'éloignement. Il ressort également des pièces versées au dossier que l'absence de document justifiant son séjour régulier a fait obstacle à son recrutement, alors qu'une offre d'emploi, au moins, lui a été proposée. M. A justifie, dès lors, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il est en outre fondé à soutenir qu'en s'abstenant de le placer dans une situation juridiquement protégée pendant la durée de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé qu'elle était légalement tenue de lui remettre, l'administration a porté, en l'exposant à une mesure d'éloignement susceptible d'intervenir à tout moment, une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir ainsi qu'à son droit au travail. 5. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'urgence et d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sont remplies. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'accuser réception de la demande de titre de séjour déposée par M. A et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros passé ce délai. L'accomplissement de ces formalités impliquant en lui-même l'obligation pour le préfet d'instruire la demande de titre de séjour, les délais aux termes desquels une décision implicite est susceptible de naître commençant par ailleurs à courir, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'instruire cette demande sont en elles-mêmes sans objet et doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension : 6. En l'absence de toute décision explicite résultant de l'examen de la demande de titre de séjour présentée par M. A, et d'une décision implicite de rejet de cette demande, eu égard aux indications mentionnées au point 3, in fine, de la présente ordonnance, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, à verser à M. A. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de d'accuser réception de la demande de titre de séjour présentée par M. A et de lui délivrer un récépissé de cette demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 septembre 2022. La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière, N°2207763
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2207763_20220921
Données disponibles
- Texte intégral