TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2207763_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire lui a seulement accordé une remise partielle de 3 173,30 euros de sa dette de revenu de solidarité active constituée sur la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2022, laissant à sa charge la somme de 793,33 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que cette dette résulte d'une erreur de versement de l'allocation adulte handicapé, elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un courrier du 21 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête en présentant des conclusions et une argumentation propre à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par un courrier recommandé du 21 octobre 2022, dont elle a accusé réception le 25 octobre suivant, Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au tribunal des arguments et justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, Mme A, qui n'a pas retourné le formulaire, se borne à faire valoir qu'elle a deux enfants à charge et que ses revenus, compte tenu de ses charges de loyer et des dépenses courantes, ne lui permettent pas de s'acquitter de sa dette, sans apporter les justificatifs suffisants permettant d'évaluer la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser la somme restant à sa charge. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 30 janvier 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1321 septembre 2022
ORTA_2207763_20220921TA6930 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2207763_20230130
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2207763_20230130
Données disponibles
- Texte intégral