TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2207795_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Mme D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 du maire de la commune de Valloire accordant un permis de construire à Mme C. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, la commune de Valloire, représentée par Me Defaux, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser une somme de euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées. 2. Par un courrier adressé le 19 juin 2023 par le biais de l'application Télérecours citoyens, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'elle avait procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de son recours gracieux et de son recours contentieux prévues par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme. Elle n'a pas justifié, dans les délais prescrits, de la notification de son recours contentieux au bénéficiaire de l'arrêté contesté. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Valloire présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune de Valloire présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la commune de Valloire et à Mme A C. Fait à Grenoble le 10 juillet 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2207795_20230710