TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2207972_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2022 sous le n° 2207972, la société à responsabilité limitée (SARL) Roissy Foods, dont le siège social est sis au 46 rue Pasteur à Roissy-en-Brie (77600), prise en la personne de son gérant en exercice et représentée par Me Wakkach, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté municipal n° 195/2022 en date du 24 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Roissy-en-Brie lui a interdit la vente de boissons alcoolisées de 19 à 20 heures du 1er juin au 30 octobre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Roissy-en-Brie la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Roissy Foods soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision litigieuse entraîne une diminution considérable de son chiffre d'affaires, ce qui lui causera sans doute des difficultés financières qui pourraient engendrer et accélérer un état de cessation de paiement avec toutes les conséquences fâcheuses qui pourraient en résulter ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation. Vu : - l'arrêté municipal litigieux n° 195/2022 du 24 juin 2022 ; - la requête à fin d'annulation enregistrée le 15 août 2022 sous le n° 2207897 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée (SARL) Roissy Foods, qui exploite un fonds de commerce d'alimentation générale au 46 rue Pasteur à Roissy-en-Brie (77600), a fait l'objet le 24 juin 2022 de l'arrêté n° 195/2022 par lequel le maire de la commune de Roissy-en-Brie a interdit la vente de boissons alcoolisées de 19 à 20 heures du 1er juin au 30 octobre 2022 dans divers quartiers de la ville, dont celui où elle implantée ; le maire a motivé son arrêté notamment sur la circonstance selon laquelle la vente de boissons alcoolisées favorise une consommation excessive d'alcool et des attroupements sur la voie publique générant des troubles à la sécurité et à la tranquillité publiques dont se sont plaints plusieurs riverains par le dépôt de nombreuses mains courantes à la police municipale. Par la présente requête, la SARL Roissy Foods demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté municipal. 4. La SARL Roissy Foods soutient que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision litigieuse entraîne une diminution considérable de son chiffre d'affaires, ce qui lui causera sans doute des difficultés financières qui pourraient engendrer et accélérer un état de cessation de paiement avec toutes les conséquences fâcheuses qui pourraient en résulter. Toutefois, elle ne démontre pas, par les quelques pièces qu'elle produit, l'ampleur de la diminution de son chiffre d'affaires induite par cet arrêté municipal : il n'est en effet fait état d'aucun élément relatif à la part des boissons alcoolisées dans son chiffre d'affaires total, pas plus qu'à la part de ce chiffre d'affaires réalisée entre 19 heures et 20 heures, heures d'interdiction de l'arrêté litigieux. En outre, alors que l'arrêté date du 24 juin, la société n'apporte aucun élément comptable relatif à la chute de son chiffre d'affaires depuis cette date, alors que la requête date du 15 août, soit plus d'un mois et demi après la prise de l'arrêté litigieux, ce qui semble suffisant pour estimer, même de manière sommaire, la chute du chiffre d'affaires, si chute il y a. Enfin, si la société se prévaut de difficultés financières, il résulte de ses propres écritures que celles-ci sont bien antérieures à la prise de l'arrêté municipal qu'elle conteste, liées notamment aux effets des différents confinements induits par la crise sanitaire de la covid-19. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état actuel de l'instruction, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté du maire de la commune de Roissy-en-Brie du 24 juin 2022, il convient, en application de l'article L. 522-3 précité du même code, de rejeter les conclusions à fin de suspension de cet arrêté. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Roissy Foods est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Roissy Foods et au préfet de Seine-et-Marne. Copie dématérialisée en sera adressée au maire de la commune de Roissy-en-Brie (77600). Le juge des référés, Signé : C. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORTA_2207972_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel