TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207972_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2022 et 27 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Doucerain, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le conseil national des activités de sécurité privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de M. Chavet, rapporteur public, - et les observations de Me Doucerain, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité, le 16 février 2022, le renouvellement de sa carte professionnelle auprès du directeur du CNAPS. Cette demande a été rejetée par une décision du 6 septembre 2022, dont le requérant demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". Aux termes de l'article R. 631-4 du même code : " Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement () l'ensemble des lois et règlements en vigueur () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. En l'espèce, pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de carte professionnelle d'agent de sécurité présentée par M. A, le directeur du CNAPS s'est fondé sur sa mise en cause le 3 juillet 2021 pour des faits d'exécution de travail dissimulé, au titre desquels il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 12 avril 2023 à une peine de 2 000 euros d'amende. 5. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A, qui conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, a interjeté appel de ce jugement et que la cour d'appel de Versailles a, par un arrêt du 25 septembre 2024, estimé que tant l'élément matériel de l'infraction que son élément intentionnel étaient insuffisamment démontrés, a infirmé le jugement du tribunal correctionnel et a renvoyé le requérant des fins de la poursuite. Dans ces conditions, la matérialité des faits ayant motivé le refus de renouvellement de sa carte professionnelle n'étant pas suffisamment établie, M. A est fondé à soutenir que la décision est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la carte professionnelle demandée soit délivrée à M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au CNAPS de délivrer cette carte professionnelle à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 septembre 2022 du directeur du CNAPS est annulée. Article 2 : Il est enjoint au CNAPS, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A une carte professionnelle d'agent de sécurité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le CNAPS versera à M. A la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités de sécurité privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2207972_20241107