TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207972_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Karila, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 22 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger la décision du 10 juin 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet Nord de procéder sans délai à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive versée par l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du.5 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien, déclare être entré en France le 30 mai 2009. M. A a fait l'objet, le 18 juin 2010, d'un placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance par le procureur de la république près du tribunal judiciaire de Lille. Ce placement a été confirmé par le juge des enfants près du tribunal judiciaire de Lille jusqu'au 24 novembre 2020. M. A a sollicité le 25 novembre 2020 auprès du préfet du Nord la délivrance d'un titre de séjour mention étudiant. Le préfet du Nord en réponse à sa demande a refusé par un arrêté du 10 juin 2021 de lui délivrer un titre de séjour et assortit sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un courrier du 17 février 2022, M. A a sollicité du préfet du Nord l'abrogation de cet arrêté du 10 juin 2021. Le silence gardé par le préfet du Nord a fait naître le 22 juin 2022, une décision de refus d'abroger l'arrêté du 10 juin 2021 et plus particulièrement le refus de lui délivrer un titre de séjour. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 22 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger la décision du 10 juin 2021 portant refus de titre de séjour. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. L'urgence est celle qui s'attache en outre à ce que le juge des référés prenne une mesure conservatoire de suspension d'une décision et prononce, le cas échéant, une injonction qui en tire les conséquences provisoires dans l'attente d'un jugement de l'affaire au fond. 4. D'autre part, aux termes de l'article L.613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour./ Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France ( ) ". 5. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. A fait valoir que le refus du préfet du Nord d'abroger la décision qu'il a adoptée, le 10 juin 2021, portant refus de délivrance d'un titre de séjour le place dans une situation de précarité et dans l'impossibilité d'être embauché par une entreprise en contrat d'alternance faisant ainsi obstacle à la poursuite de ses études. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A demeure sous le coup d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise le 10 juin 2021 qui, faute d'avoir été contestée dans les délais de recours, est devenue définitive et dont il ne peut solliciter l'abrogation tant qu'il se maintient en France. Dans ces conditions, la suspension éventuelle de la décision attaquée du 22 juin 2022 portant refus d'abroger le refus de délivrance d'un titre de séjour, si elle était prononcée, demeurerait sans effet sur le droit au séjour, même provisoire, de M. A qui, en raison, de cette interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, ne pourrait s'y maintenir. Il n'appartient en outre pas au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord, s'il suspendait les effets la décision attaquée, de prendre une mesure provisoire qui viserait à suspendre également les effets de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dont l'abrogation ne peut être demandée en l'espèce. Il s'ensuit que l'atteinte portée à sa situation personnelle dont se prévaut le requérant ne provient pas de la décision attaquée du 22 juin 2022, mais des effets produits notamment par la décision définitive lui interdisant de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. 6. La condition d'urgence n'étant pas remplie, la demande de suspension présentée par M. A doit être rejetée, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Doivent ainsi par voie de conséquence être rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 21 octobre 2022. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2207972
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2207972_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel