TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2208075_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 18 août 2022 sous le n° 2208075, Mme D C, domiciliée au 78 avenue de la République à Vincennes (94300), représentée A Me Fouret, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de : - la décision de refus d'autorisation d'instruction en famille de son fils B qu'elle joint en pièce n° 1 à sa requête ; - la décision à intervenir suite à son recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 131-11-10 du code de l'Education ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation d'instruire en famille son fils B sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'Education en raison de la situation propre à l'enfant ; à titre subsidiaire, de reconsidérer la situation de son fils ; 3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Créteil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de son fils B compte tenu, d'une part, de la proximité de la rentrée scolaire et, d'autre part, de ce qu'elle implique qu'elle doive inscrire son enfant dans un établissement public ou privé sous contrat d'association d'ici quelques jours, ce qui représente des diligences considérables alors que rien ne garantit que l'école maternelle de sa ville dispose encore de capacités d'accueil ; de plus, la rentrée de B serait fortement impactée puisque son intérêt est de poursuivre une instruction sereine, dans un rythme connu et dans un cadre rassurant, étant en instruction de famille depuis son plus jeune âge et ayant la chance de disposer d'une maman maître de conférence à l'université titulaire d'un doctorat en sciences mathématiques ; enfin, B est craintif, fragile psychologiquement et hypersensible aux bruits ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle est insuffisamment motivée en violation de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit, en violation de l'article L. 131-5 du code de l'Education, en considérant que le projet éducatif ne fait pas ressortir une situation propre à l'enfant ; or, le projet éducatif était développé sur pages et comportait les éléments essentiels de la pédagogie mise en œuvre A la requérante, maître de conférences et qui dispose manifestement des compétences et du temps nécessaires ; en outre, B est un enfant particulier avec un lourd passif médical ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de B en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la décision litigieuse du recteur de l'académie de Créteil en date du 13 juillet 2022 ; - le recours administratif préalable obligatoire du 27 juillet 2022 ; - la requête à fin d'annulation enregistrée le 18 août 2022 sous le n° 2208083 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le *26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'Education ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter A une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'Education : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. " ; aux termes de l'article L. 131-2 du même code : " L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles A les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix. " ; aux termes de l'article L. 131-5 dudit code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle () / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. " 3. Enfin, aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'Education : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite A les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée A le recteur d'académie. " ; aux termes de l'article D. 131-11-12 du même code : " La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. " ; enfin, aux termes de l'article D. 131-11-13 de ce code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10. " 4. Il résulte de l'instruction que Mme D C a souhaité, au titre de l'année scolaire 2022-2023, obtenir du rectorat de l'académie de Créteil l'autorisation d'instruire son jeune fils B, né le 20 mai 2019 et qui a donc eu 3 ans en mai 2022, en famille comme le permet l'article L. 131-5 précité du code de l'Education, ce qui lui fut refusé A décision du 13 juillet 2022. Mme C a alors introduit le 27 juillet suivant le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 131-11-10 du même code. 5. A la présente requête, Mme C demande, sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision en date du 13 juillet 2022 A laquelle le recteur de l'académie de Créteil lui a refusé l'autorisation d'instruction en famille de son fils B, décision qu'elle joint en pièce n° 1 à sa requête et qu'elle conteste en page de garde. Toutefois, dans la cas d'un recours administratif obligatoire, comme celui institué A l'article D. 131-11-10 précité du code de l'Education, il y a substitution de la décision prise sur recours administratif à la décision administrative initiale et un recours contentieux ne peut donc être formé que contre la nouvelle décision administrative rendue suite au recours administratif obligatoire. C'est d'ailleurs ce dont dispose l'article D. 131-11-10 qui précise que " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10. " Il en résulte que les conclusions à fin de suspension de la décision du 13 juillet 2022 doivent être rejetées comme irrecevables. 6. D'autre part, Mme C demande également la suspension de la décision à intervenir suite à son recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 131-11-10 du code de l'Education. Or, il résulte des termes de l'article D. 131-11-12 du code de l'Education que la commission chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires de l'article D. 131-11-10 se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. Au cas d'espèce, le recours étant daté du 27 juillet 2022, la commission va donc devoir se réunir obligatoirement dans les jours qui viennent. Il en résulte qu'à la date de la présente ordonnance, aucune décision n'a encore été prise suite au recours préalable de Mme C. En l'absence de décision, la requérante n'est donc pas fondée à en demander la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. D'ailleurs, de manière symptomatique, Mme C demande non la suspension de la décision prise sur recours préalable mais la suspension de la décision " à intervenir ". 7. Il résulte de ce qui a été développé aux points 5 et 6 que les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées comme irrecevables en application de l'article L. 522-3 du même code, qu'il s'agisse de la décision du 13 juillet 2022 ou de la " décision à intervenir " suite au recours du 27 juillet suivant. 8. A voie de conséquence, il convient également de rejeter ensemble les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de Education nationale et de la jeunesse. Copie dématérialisée en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Le juge des référés, Signé : C. E La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2208075_20220819
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