TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2208083_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, la société Hauterives chauffage sollicite le Tribunal pour l'examen du rejet de leur offre concernant le lot n°11 " chauffage ventilation sanitaire " du marché de réhabilitation et d'extension de la salle polyvalente de la commune de Moissieu-sur-Dolon. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; 3. La société Hauterives chauffage, qui n'a pas introduit de référé, indique qu'elle est perplexe quant à l'évaluation de son offre sur deux critères et se borne à demander au tribunal d'examiner le rejet de cette offre. Ce faisant, elle ne forme aucune demande précise constituant le cadre de l'examen de sa requête par le juge. Ainsi cette requête, dépourvue de conclusions au sens de l'article R. 411-1 précité, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par la société Hauterives chauffage est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hauterives chauffage. Fait à Grenoble, le 21 février 2023. La présidente de la 3ème chambre A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208083
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2208083_20230221
Données disponibles
- Texte intégral