TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208095_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le maire de Pélissanne lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée d'un jour et de l'arrêté de la même autorité du 9 septembre 2022 précisant que cette sanction prend effet au 12 septembre 2022 et, d'autre part, de l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le maire de Pélissanne a révoqué le sursis partiel d'une durée de dix jours dont était assortie la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours prononcée par un arrêté du 28 juin 2021. Elle soutient que : - la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'un jour est irrégulière en ce qu'elle est intervenue plus d'un mois après son entretien préalable avec l'autorité territoriale ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - cette sanction lui a été infligée de manière abusive et a conduit à la révocation du sursis partiel dont était assortie une précédente sanction d'exclusion ; - la précédente d'exclusion sanction d'une durée de quinze jours est fondée sur des faits non établis et des dénonciations calomnieuses pour lesquelles elle a déposé une plainte. Vu - la requête n°2107951 par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sylvain Ouillon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Sur les conclusions tendant à la suspension des arrêtés du maire de Pélissanne des 27 juillet 2022 et 9 septembre 2022 prononçant une sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée d'un jour prenant effet au 12 septembre 2022 : 2. Si Mme A, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, présente des conclusions à fin de suspension des arrêtés du maire de Pélissanne des 27 juillet 2022 et 9 septembre 2022, elle n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation, contre les arrêtés dont elle sollicite la suspension. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de ces arrêtés des 27 juillet 2022 et 9 septembre 2022 sont, dès lors, manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du maire de Pélissanne du 9 septembre 2022 révoquant le sursis partiel dont était assortie la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de quinze jours, prononcée par un arrêté du 28 juin 2021 : 3. Mme A ne se prévaut d'aucune circonstance permettant d'établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à la suspension de l'arrêté du 9 septembre 2022 révoquant le sursis partiel dont une précédente sanction était assortie, qui ne satisfont pas à la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 3 octobre 2022. Le juge des référés, Signé S. Ouillon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2208095
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2208095_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel