TA385ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA38 · 5ème Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2107951_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 août 2021 par lequel le directeur de l'OFII a refusé de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil (CMA), ensemble la décision de rejet de son recours préalable ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date d'enregistrement de sa demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions méconnaissent les articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions méconnaissent l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Holzem a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée en France en janvier 2018, à l'âge de 16 ans et a été confiée à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance de placement provisoire du 26 janvier 2018 puis par jugement en assistance éducative du 30 janvier 2018. A l'issue de son contrat jeune majeur elle a, le 9 août 2021, sollicité l'asile. Par décision du même jour, la directrice de l'OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, la décision du 9 août 2021 présente une motivation en droit claire et une motivation en fait permettant à la requérante de comprendre les raisons du refus opposé pour son admission au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle satisfait aux exigences de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable, Mme A n'établit pas avoir sollicité la communication de ses motifs. 3. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision du 9 août 2021 que la directrice de l'OFII a examiné sa situation sérieusement. Le moyen d'erreur de droit doit par suite être écarté. 4. En troisième lieu, contrairement à ce qu'indique la requérante, l'OFII a procédé à un examen de sa vulnérabilité le 9 août 2021. Si elle produit une ordonnance pour une échographie de contrôle, ce seul élément n'établit pas un état de santé fragile. De plus elle n'établit pas en se bornant à soutenir qu'elle est dans une situation financière délicate et qu'elle ne bénéficie plus d'un hébergement, qu'elle soit dans une situation de particulière vulnérabilité. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil, il appartient à l'autorité compétente de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil. 6. L'accompagnement dont Mme A a bénéficié devait, en principe, lui permettre de déposer une demande d'asile si les motifs pour lesquels elle avait quitté son pays étaient de nature à justifier qu'elle sollicite une protection internationale, étant rappelé que l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la désignation d'un administrateur ad hoc pour assister et assurer la représentation d'un mineur dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile. Si la requérante fait valoir qu'elle n'a eu connaissance de la possibilité de déposer une demande d'asile qu'à l'issue de son contrat jeune majeur, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ou justification permettant au juge administratif d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et alors, au surplus, que sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique plus de deux ans après sa majorité, la directrice de l'OFII a pu, à bon droit, retenir que le délai dans lequel Mme A a déposé sa demande d'asile justifiait que le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile lui soit refusé, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 6, la décision de refus du bénéficie des conditions matérielles d'accueil est justifié tant compte tenu du délai de dépôt de la demande d'asile que de l'absence de vulnérabilité particulière de Mme A. Dans ces conditions, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Huard et à la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La rapporteure, J. Holzem Le président, C. SognoLe greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107951
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107951_20240305
Données disponibles
- Texte intégral