TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107947_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, sous le n° 2107947, le 6 octobre 2021 et le 30 août 2022, Mme C D, représentée par Me Alberto, demande au tribunal :
1°) à titre principal,
- d'annuler la décision du 3 août 2021 du maire de la ville de Lyon ;
- d'enjoindre à la ville de Lyon de reconnaître son accident imputable au service, pour toute la durée de ses arrêts de travail ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit, une expertise afin de déterminer si les arrêts de travail postérieurs au 4 août 2020 sont imputables au service ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la date à laquelle elle était apte à la reprise de ses fonctions, au regard des dispositions de l'article 21 bis I de la loi du 13 juillet 1983 ; il appartient à l'administration de démontrer l'existence d'un " état antérieur " qui en tout état de cause n'est pas de nature à exclure l'imputabilité de l'état de santé de l'agent à l'accident de service subi sauf à ce qu'il détermine à lui seul son incapacité professionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juin et 6 septembre 2022, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés ;
- l'expertise serait frustratoire.
Par une ordonnance en date du 15 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2022.
II. Par une requête enregistrée, sous le n° 2107951, le 6 octobre 2021, Mme C D, représentée par Me Alberto, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 août 2021 du maire de la ville de Lyon ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ;
- en méconnaissance des dispositions combinées des articles 57 et 72 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, elle ne pouvait être déclarée apte à la reprise du travail à compter du 4 août 2020 ; l'imputabilité au service de son dernier accident fait obstacle à ce qu'elle soit placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date et à ce que par la suite, elle soit placée en disponibilité d'office après épuisement de ses droits à congés ; elle aurait dû bénéficier d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et ne pouvait en conséquence être placée en disponibilité d'office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 4 août 2021 ne fait pas grief à la requérante et est dès lors insusceptible de recours ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 15 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2022.
III. Par une requête enregistrée, sous le n° 2200846, le 3 février 2022, Mme C D, représentée par Me Alberto, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 24 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire contesté ne comporte pas les nom et prénom de son signataire ce qui ne permet pas de vérifier la compétence de son auteur ;
- ce titre ne comporte pas les bases de liquidation de la créance alléguée ;
- alors que l'imputabilité au service de l'accident du 3 octobre 2019 n'est pas contestée par la ville de Lyon, celle-ci a cependant décidé de façon erronée que la date de consolidation de son état de santé devait être fixée au 4 août 2020 ; par suite, dès lors qu'elle ne pouvait être considérée comme étant apte à la reprise de ses fonctions, le titre contesté est dépourvu de tout fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 15 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Arnould, rapporteur public,
- les observations de Me Alberto, représentant Mme D,
- et Mme B, représentant la ville de Lyon qui n'a pas présenté d'observation.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées présentées par Mme D concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement
2. Adjointe administrative territoriale titulaire, Mme D qui exerce ses fonctions au sein du service des déplacements urbains de la ville de Lyon a été victime, le 30 mai 2018, d'un premier accident de service que le 10 septembre 2019, la commission de réforme déclarera imputable au service. Ainsi, par une décision du maire de la ville de Lyon en date du 16 octobre suivant, l'intéressée a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) jusqu'au 31 août 2018 puis en congé de maladie ordinaire du 1er septembre 2018 au 2 janvier 2019, au titre d'une pathologie sans lien avec le service. Le 3 octobre 2019, Mme D a été de nouveau victime d'un accident de service dont, par une décision en date du 26 novembre 2019, le maire de la ville de Lyon a reconnu l'imputabilité au service. Ainsi, l'intéressée sera de nouveau placée en CITIS, à compter du 7 octobre 2019. Le 14 janvier 2020, le médecin agréé a considéré que Mme D était apte à la reprise de ses fonctions à temps partiel dès le 15 janvier 2020. Placée en mi-temps thérapeutique, Mme D devait reprendre ses fonctions, " () avec avis du médecin de prévention pour des aménagements éventuels ", toutefois, son poste ayant été supprimé, son placement en CITIS sera maintenu et ce n'est que le 1er août 2020 que Mme D sera affectée sur un poste d'employée administrative, au sein de la direction de la commission interne/mission égalité. Ainsi, par une décision du 18 août 2020, la ville de Lyon a informé la requérante, d'une part, de sa nouvelle affectation à compter du 1er août 2020 et d'autre part, de ce que son placement en CITIS avait à ce jour, pris fin. Cependant, le 8 septembre suivant, le médecin de prévention indiquait que Mme D était inapte à la reprise de ses fonctions jusqu'au 7 octobre 2020. Par un recours gracieux en date du 28 octobre 2020, l'intéressée a sollicité le retrait de la décision du 18 août 2020. Dans l'attente de l'avis de la commission de réforme, la ville de Lyon a procédé à ce retrait et a une nouvelle fois placée Mme D en position de CITIS à compter du 1er août 2020. La commission de réforme s'est réunie le 1er juin 2021. Par une décision du 3 août 2021, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation dans sa requête n° 2107947, la ville de Lyon a fixé la date de consolidation de son état de santé au 4 août 2020 et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date. Par une seconde décision en date du 4 août 2021, dont Mme D demande au tribunal de prononcer l'annulation dans sa requête enregistrée sous le n° 2107951, la ville de Lyon a informé Mme D qu'elle était immédiatement placée en disponibilité d'office. Enfin, le 24 décembre 2021, la ville de Lyon a émis un titre de recettes sollicitant le remboursement de la somme de 1 215,45 euros. Par une requête enregistrée sous le n° 2200846, Mme D demande au tribunal d'en prononcer l'annulation.
Sur la requête n° 2107947 :
3. La décision du 3 août 2021 a été signée par Mme F, directrice de l'emploi et des compétences de la ville de Lyon, qui a reçu délégation, par un arrêté du maire de la ville de Lyon en date du 8 juillet 2021, en l'absence de M. E, directeur général adjoint aux ressources humaines et au dialogue social, à fin de signer, pour la période du 2 au 13 août 2021, les actes visés à l'article 2 de l'arrêté n° 2021-22 du 2 juin 2021, à l'effet de signer notamment l'ensemble des actes de gestion du personnel hormis ceux visés par l'article 1er de cet arrêté dont ne fait pas partie la décision en litige fixant la date de consolidation de l'état de santé de Mme D, au 4 août 2020 et la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter de cette même date. Ainsi, cet arrêté du 8 juillet 2021 ayant été régulièrement affiché à l'annexe de l'Hôtel de ville du 9 juillet au 23 juillet 2021 et ayant été accessible tant au juge qu'aux parties, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué qui manque en fait, doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 21 bis I de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. ".
5. Mme D soutient que la date de consolidation de son état de santé ne saurait être établie à la date du 4 août 2020, qu'elle ne peut être regardée comme ayant été apte à la reprise du travail, au sens des dispositions susmentionnées de l'article 21 bis I de la loi du 13 juillet 1983 et qu'ainsi que l'a constaté un médecin agréé, les 14 janvier et 4 aout 2020, ses douleurs au coude droit persistent, le médecin de prévention ayant conclu, le 8 septembre 2020, à son inaptitude à la reprise de ses fonctions. Ainsi, Mme D conteste que ses arrêts de travail postérieurs au 4 août 2020 ne puissent être reconnus imputables au service. Toutefois, il ressort tout d'abord des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise réalisée par un médecin rhumatologue, le 18 février 2019, à la suite de son premier accident de service, que si du fait de son évanouissement, l'intéressée avait subi un choc au coude droit, elle souffrait antérieurement d'une épicondylite droite, ledit médecin précisant " les douleurs épicondyliennes ne semblent pas être en rapport avec le choc direct " et ayant alors conclu que " il existe au départ un lien direct et certain entre les arrêts et la perte d'équilibre, lien justifié pendant trois mois mais ensuite l'arrêt ne semble pas en rapport avec l'accident de service compte tenu des données cliniques et des examens complémentaires fournis ce jour ", ces éléments seront par ailleurs confirmés par l'avis de la commission de réforme du 10 septembre suivant. En outre, il ressort également des éléments versés au débat par la ville de Lyon que lors des deux contrôles d'arrêt de travail imputables au service, réalisés les 14 janvier et 4 août 2020, le médecin agréé a admis que la maladie de l'intéressée ne la mettait pas dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, immédiatement et sans délai, à temps partiel thérapeutique, " avec aménagement sur son nouveau poste ", son état de santé étant consolidé à la date du 14 janvier 2020. Dans ces conditions, alors que la commission de réforme a également estimé, dans son avis du 1er juin 2021, d'une part, que l'état de santé de l'agent était consolidé avec un retour à l'état antérieur au 14 janvier 2020 " compte tenu de la stabilisation de l'état de santé sans séquelles en lien avec l'accident de service () " et d'autre part, qu'elle devait être placée en congé de maladie ordinaire " au titre d'un état préexistant évoluant pour son propre compte ", Mme D qui ne conteste sérieusement aucun de ces éléments médicaux, n'établit pas que ses arrêts de travail postérieurs au 4 août 2020 seraient en lien direct avec le deuxième accident de service dont elle a été victime le 3 octobre 2019 et qu'ils seraient, par suite, imputables au service. En conséquence, c'est sans faire une inexacte application des dispositions susmentionnées de l'article 21 bis I de la loi du 13 juillet 1983 que le maire de la ville de Lyon a placé Mme D en position de congé de maladie ordinaire à compter du 4 août 2020, la date de consolidation de son état de santé étant, en tout état de cause, à cet égard sans incidence.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner, avant dire droit, une expertise qui serait frustratoire, que la requête enregistrée sous le n° 2107947 doit être rejetée en ce comprises ses conclusions à fin d'annulation et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 2107951 :
7. Il ressort des pièces du dossier que, par sa lettre du 4 août 2021, le maire de la ville de Lyon, après avoir rappelé à Mme D que les droits statutaires à congé de maladie ordinaire ne peuvent excéder une année continue, s'est borné à l'informer de son éventuel placement en disponibilité d'office pour maladie, à compter du 4 août 2021, sous réserve de l'avis favorable du comité médical départemental, de ce que durant ce congé, la ville de Lyon ne lui versant plus de rémunération statutaire, un revenu de remplacement (indemnités journalières) d'un montant égal à un demi-traitement lui serait accordé et enfin, de ce que dans l'attente de l'avis du comité médical départemental, et à compter du 4 août 2021, elle bénéficierait, par mesure conservatoire, du maintien d'un demi-traitement. Toutefois, une telle lettre qui se borne à rappeler à Mme D la réglementation applicable à sa situation, à la prévenir des futures échéances relatives à la gestion de situation statutaire mais qui, en l'espèce, ne lui apporte aucune modification, ne constitue pas une décision faisant grief et est dès lors insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.
8. Par suite, les conclusions à fin d'annulation ensemble celles présentées au titre des frais exposés dans les dépens de la requête enregistrée sous le n° 2107951 doivent être rejetées.
Sur la requête n° 2200846 :
9. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, pour satisfaire à ces dispositions, un titre de perception doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
10. En l'espèce, l'avis des sommes à payer contesté qui ne comporte aucune pièce jointe ni ne renvoie à aucun document annexé ou précédemment adressé à Mme D, mentionne, dans la rubrique objet, " PAIE NEGATIVE OCTOBRE 2021 Requalification accident de travail en mo et en mesure conserva - 24/12/2021 ", sans préciser les éléments de calcul sur lesquels il se fonde. Si, par ailleurs, la ville de Lyon fait valoir que par un courrier du 3 août 2021, elle avait préalablement informé la requérante de l'émission prochaine d'un titre de recettes portant sur les sommes indument perçues au titre de sa rémunération du 4 novembre 2020 au 3 août 2021 en raison de la requalification de son congé d'invalidité temporaire imputable au service en congé de maladie ordinaire ne lui ouvrant droit qu'au versement d'un demi-traitement en lieu et place d'un plein traitement, il ne résulte pas de l'instruction que ce courrier aurait été joint au titre exécutoire en litige ou que celui-ci y aurait fait référence alors qu'en tout état de cause, ledit courrier ne porte pas davantage de précisions quant aux modalités de calcul sur lesquels l'avis en litige se serait fondé. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que l'avis des sommes à payer émis par la ville de Lyon est irrégulier.
11. Il résulte de ce qui précède que l'avis des sommes à payer, ampliation du titre de recette, émis le 24 décembre 2021 doit être annulé.
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'avis des sommes à payer, ampliation du titre de recette, émis le 24 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2200846 et les requêtes n° 2107947 et 2107951 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la ville de Lyon.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Pineau, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise au disposition au greffe le 27 janvier 2023.
La présidente-rapporteure
A. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
N. Pineau
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Nos 2107947 - 2107951 - 2200846Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2107947_20230127
Données disponibles
- Texte intégral