TA386ème Chambre6ème ChambreCitée 4×
TA38 · 6ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2107947_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Landrain demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le président du syndicat intercommunal du lac de Monteynard-Avignonet a refusé de lui verser l'indemnité compensatrice de congés payés ; 2°) de condamner le syndicat intercommunal du lac de Monteynard-Avignonet à lui verser la somme de 3 236 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et la somme de 323,60 euros au titre des congés payés non pris ; 3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal du lac Monteynard-Avignonet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - une indemnité compensatrice de congés payés et les congés payés non pris afférents sont dus en vertu de l'article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le syndicat intercommunal du lac Monteynard-Avignonet conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête présentée par M. C est mal fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet, - les conclusions de M. B, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C a conclu le 1er avril 2020 un contrat à durée déterminée d'un an avec le syndicat intercommunal du lac Monteynard-Avignonet afin d'exercer, à compter du 25 avril 2020, les missions de directeur de site du lac. A l'expiration de ce contrat, M. C sollicite par un courrier du 7 mai 2021 le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés. Par un courrier du 28 mai 2021, le président du syndicat intercommunal du lac Monteynard-Avignonet rejette sa demande. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision ainsi que la condamnation du syndicat intercommunal du lac Monteynard-Avignonet à lui verser d'une part, une indemnité compensatrice de congés payés et d'autre part, la somme équivalente aux congés payés non pris. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En demandant, d'une part, l'annulation de la décision rejetant sa réclamation préalable et, d'autre part, la condamnation du syndicat intercommunal du lac Monteynard-Avignonet à lui verser les sommes en litige, M. C, a donné à sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux. La décision de rejet de la réclamation a ainsi eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. C. Les conclusions tendant à son annulation doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions pécuniaires : 3. Aux termes de l'article 5 du décret du 15 février 1988, dans sa version applicable au litige : " L'agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'autorité territoriale, en raison notamment de la définition du calendrier des congés annuels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours. () ". 4. Si M. C doit être regardé comme se prévalant de l'article 5 du décret du 15 février 1988 précité, toutefois, il se borne à alléguer avoir travaillé plus que ce que soutient le syndicat intercommunal du lac Monteynard-Avignonnet. Ainsi, il n'allègue pas n'avoir bénéficié d'aucun congé annuel au sens de l'article 5 du décret précité. Par suite, c'est à bon droit que le syndicat intercommunal du lac Monteynard-Avignonnet a refusé de lui verser les sommes en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions pécuniaires doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les conclusions présentées par M. C, la partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au syndicat intercommunal du lac Monteynard-Avignonet. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La rapporteure, MA. POLLET Le président, JP. WYSS Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 mai 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2107947_20240521
Données disponibles
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