TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208235_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de la Moselle a demandé au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 554-3 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'arrêté, en date du 25 novembre 2022, par lequel le maire de Nitting a décidé de la fermeture des écoles maternelles de la commune le 3 janvier 2023. Il soutient que : - la décision litigieuse est de nature à compromettre l'exercice des principes constitutionnels de continuité des services publics, d'égal accès au service public ; - la décision litigieuse est de nature à compromettre l'exercice de la liberté fondamentale relative à l'égal accès de l'enfant à l'instruction, protégé par l'alinéa 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et mis en œuvre par les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'éducation ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-4 du code de l'éducation dès lors que les communes ont l'obligation de pourvoir au fonctionnement des écoles pendant le temps scolaire ; - le maire de Nitting ne pouvait fonder la décision contestée sur les dispositions de l'article L. 2542-2 du code général des collectivités territoriales, en l'absence de tout risque pesant sur la sécurité des élèves, des enseignants, ou sur la qualité du service rendu ; - la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors que le maire est incompétent pour déterminer la date des congés scolaires et des jours scolarisés, en application de l'article L. 521-1 du code de l'éducation. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le maire de la commune de Nitting a retiré l'arrêté en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2208286. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a décidé que la nature de l'affaire justifiait qu'elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné M. Rees, vice-président, M. C et Mme B, premiers conseillers, pour statuer sur la demande de référé. Le rapport de Mme Merri, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, et à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de la commune de Nitting a retiré, par arrêté du 12 décembre 2022, la décision dont la suspension était demandée. 2. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par le préfet de la Moselle ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension du préfet de la Moselle. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune de Nitting. Copie en sera adressé au préfet de la Moselle et aux communes de Hermelange et Voyer. Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2022. Les juges des référés, L. C P. A D. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2208235_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel