TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2208286_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 30 janvier 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la préfète du Rhône doit être regardée comme concluant au prononcé d'un non-lieu à statuer en faisant valoir qu'une carte de résident valable du 16 novembre 2022 au 15 novembre 2032 a été délivrée au requérant le 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. B une carte de résident valable du 16 novembre 2022 au 15 novembre 2032. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B au titre des frais liés au litige en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 26 avril 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2208286_20240426
Données disponibles
- Texte intégral