TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2208253_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. B A, demeurant 107 rue Paul-Vaillant Couturier à Alfortville (94140), demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de condamner l'État à lui payer la somme de 12 000 euros au titre du préjudice professionnel et moral causé par l'irrégularité de sa situation. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Sur les conclusions à fin de mesure utile : 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant camerounais né le 22 juillet 1992 à Douala, était titulaire d'un titre de séjour dont la validité expirait le 5 décembre 2020. Le 25 octobre 2021, l'intéressé a sollicité un changement de statut. Sa demande étant intervenue postérieurement à l'expiration de son titre de séjour, elle ne saurait être qualifiée de demande de renouvellement, mais doit être regardée comme constituant une première demande. Par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, la condition d'urgence n'est pas présumée. Et l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement le rendez-vous sollicité. 6. Par suite, la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas établie en application de ce qui a été développé au point 4. 7. Au demeurant, aux termes de l'article R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-4, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. ". 8. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l'exécution de la décision implicite née le 25 janvier 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de M. A, ainsi qu'il a déjà été dit au requérant par ordonnance n° 2205852 du 22 juin 2022. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de cet article doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu'il résulte des termes de l'article L. 511-1 précité, il ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l'administration au versement d'une indemnité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A dans le cadre de la présente instance en référé, au demeurant non précédées d'une demande préalable liant le contentieux, doivent être rejetées. Sur le caractère abusif de la requête : 10. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. " La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, il résulte de ce qui a été développé plus haut que la présente requête en référé mesure utile est un copier-coller de celle enregistrée sous le n° 2205852 et qui a donné lieu à l'ordonnance de rejet du 22 juin 2022 pour obstacle à une décision administrative. Par suite, en présentant la présente requête, M. A doit être considéré comme ayant présenté une requête revêtant un caractère abusif. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu pour l'instant de faire application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et mettant à la charge du requérant une amende pour recours abusif. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun le 30 août 2022. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2208253_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel