TA332ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA33 · 2ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2205852_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023, M. C A B, représenté par Me Teffo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 4 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont est dépourvues de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - l'a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur la proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pouget, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité camerounaise, est entré en France le 21 juin 2015. Après avoir vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, il a sollicité et obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il en a sollicité le renouvellement en novembre 2020 mais, par un arrêté du 4 octobre 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour, en fixant le pays de renvoi. M. A B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. A B, tant en ce qui concerne le droit au séjour que l'éloignement, rappelle le contexte historique et administratif de son séjour en France et énonce de manière précise et circonstanciée les raisons de fait pour lesquelles la préfète de la Gironde a estimé qu'il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour et devait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contenues dans cet arrêté doit être écarté, de même que celui tiré d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est père de deux enfants nés en 2016 et 2018 de sa relation avec une ressortissante française, dont il est déparé depuis plusieurs années. Il a été placé en garde en vue le 16 février 2020 pour des faits de " soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la moralité ou l'éducation de son enfant " et, par une ordonnance de placement provisoire du 18 février 2020, le juge des enfants d'Orléans a confié ses enfants à l'aide sociale à l'enfance du Loiret avec un droit de visite hebdomadaire médiatisé, suspendu par la suite pour des dénonciations de violences mettant en cause les deux parents, avant la reprise d'un droit de visite médiatisé pour la mère et d'un simple droit de correspondance médiatisé pour le père. Ce placement a été prolongé dans les même conditions jusqu'au 31 mars 2023 par un jugement d'assistance éducative du 28 mars 2022. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A B s'investirait dans son droit de correspondance et chercherait à faire évoluer celui-ci vers un droit de visite. Plus généralement, il ne justifie d'aucune contribution à l'entretien ou l'éducation de ses enfants. Il n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident un autre enfant mineur et ses parents, et il ne démontre aucune volonté d'insertion et d'intégration en France, où il est défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement prononcés à son encontre ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts poursuivis par ces décisions, qui ne méconnaissent pas davantage les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Enfin, dès lors que les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour sont rejetées, le requérant ne peut exciper, à l'encontre de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de ce refus de titre. 6. Par suite M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 4 octobre 2022 et, en conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, de même que celles présentées au titre des frais d'instance, ne peuvent qu'être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, Mme Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le président rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2205852_20230201
Données disponibles
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