TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 août 2023
- ECLI
- ORTA_2208315_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, l'EARL la ferme des blanches demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de la région Auvergne-Rhône Alpes a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter treize parcelles cadastrales situées sur les communes de Montlaur-en-Diois et Recoubeau-Jansac pour une surface totale de 14,38 ha, ensemble la décision du 20 octobre 2022 rejetant leur recours gracieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il ressort du rejet de recours gracieux produit que la demande de l'entreprise requérante a été classée en rang de priorité 1, tout comme celle du bénéficiaire de l'autorisation et qu'elles ont été départagées par application des critères définis à l'article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles en région Auvergne Rhône-Alpes issu de l'arrêté préfectoral du 27 mars 2018 au bénéfice de la " production en AOP ou IGP ". En se bornant à faire état de ce que les associés souhaitent développer un atelier " bovin viande " et que ce pâturage leur est nécessaire pour augmenter le cheptel et rendre l'exploitation viable afin que l'épouse y demeure associée, la requérante ne conteste ni son classement, ni celui du bénéficiaire et ne se réfère pas aux critères de départage. Par suite, la requête de l'Earl la ferme des blanches ne comporte l'énoncé d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de sa demande. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par l'Earl la ferme des blanches est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Earl la ferme des blanches. Fait à Grenoble, le 16 août 2023. La présidente de la 3ème chambre A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne-Rhône Alpes et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208315
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORTA_2208315_20230816
Données disponibles
- Texte intégral