TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2208319_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. C A époux B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 13 mai 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. A époux B s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 9 janvier au 8 avril 2023 et qu'un titre de séjour valable du 8 février 2023 au 7 février 2024 est en cours de délivrance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. M. A époux B demande, dans sa requête enregistrée le 13 juin 2022, l'annulation des décisions du 13 mai 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, le préfet du Val-d'Oise lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable du 9 janvier au 8 avril 2023 et qu'il a décidé de lui délivrer un titre de séjour valable du 8 février 2023 au 7 février 2024. Cette décision a implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger les décisions attaquées. Il s'ensuit que la requête de M. A époux B, tendant à l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A époux B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A époux B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 16 mars 2023. Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2208319
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2208319_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel