TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2208319_20240430
- Date
- 30 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 août 2022, enregistrée le lendemain, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal le dossier de la requête de Mme B A. Par cette requête enregistrée, le 16 juin 2022, Mme A, représentée par Me Denakpo, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Villiers-sur Marne a réduit le nombre d'heures de service prévu par son engagement contractuel ; 2°) de condamner la commune de Villiers-sur-Marne à lui payer l'équivalent de trois heures de service ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-sur-Marne le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la commune de Villiers-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Par courrier du 21 mars 2024, la présidente de la formation de jugement a invité le conseil de Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. Par courrier du 21 mars 2024, versé le jour-même sur l'application mentionnée à l'article R. 611-8-2 du code justice administrative, la présidente de la formation de jugement a invité le conseil de Mme A, en application des dispositions de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il estimait inutile de répliquer mais qu'il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, réputé lu le lundi 25 mars 2024 en application des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code justice administrative, informait l'intéressé que Mme A serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, le conseil de la requérante n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Villiers-sur-Marne. Fait à Melun, le 30 avril 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2208319_20240430