TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2208362_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Clément Dormieu, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 3774,76 euros au titre des arriérés de salaires ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral né du non-respect par l'administration pénitentiaire du salaire minimum concernant le travail en détention ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La requête a été communiquée le 7 novembre 2022 au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 août 2022. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens /() / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 2. M. B A, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, a saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille d'une demande, datée du 14 juin 2022 et reçue le 4 août suivant, tendant au versement des sommes de 3 774, 67 euros à titre de complément de rémunération des activités exercées dans cet établissement pour la période d'octobre 2019 à mars 2022 et 1 500 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi de ce fait. Par la présente requête, il demande la condamnation de l'Etat à lui verser ces sommes. 3. D'une part, il ressort des pièces versées au dossier par le requérant lui-même que, par une décision du 20 octobre 2022, antérieure à l'introduction de la présente requête, le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait droit à sa réclamation du 14 juin 2022, en lui proposant le versement d'une somme de 5 379,59 euros, supérieure à celle qu'il demandait, au titre des arriérés de salaire dus pour la période contestée. Dès lors, en l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision rejetant la demande indemnitaire de M. A relative à ce chef de préjudice, les conclusions de ce dernier sont, sur ce point, manifestement irrecevables. 4. D'autre part, s'agissant du préjudice moral allégué, à raison duquel il soutient avoir dû refuser l'offre d'indemnisation évoquée au point précédent et avoir été " contraint de saisir la présente juridiction ", M. A se borne à faire référence, sans aucune explication relative à sa situation personnelle, à un jugement du tribunal administratif de Versailles concernant un autre détenu, à soutenir, par des considérations très générales, qu'il a subi un " traitement attentatoire à sa dignité " et qu'il " s'est senti exploité et victime de l'arbitraire de l'administration pénitentiaire ". Ces considérations sont toutefois manifestement insusceptibles d'établir la réalité d'un préjudice moral distinct du préjudice financier dont il a par ailleurs refusé l'indemnisation. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. Sur le retrait de l'aide juridictionnelle : 6. Aux termes de l'article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ". 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la présente procédure engagée par M. A, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée à M. A par la décision visée ci-dessus du 16 aout 2022. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. B A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Clément Dormieu. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Fait à Lille, le 30 novembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2201689
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2208362_20231130
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