TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208430_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur de l'école Centrale Supélec a refusé de l'autoriser à tripler la première année du cursus dans lequel il étudie ainsi que la décision de rejet à ses recours gracieux formés les 21 juillet et 9 septembre 2022;
2°) d'enjoindre au directeur de l'école Centrale Supélec de réunir à nouveau le jury d'examen ayant statué sur sa situation en vue de la réexaminer ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'école Centrale Supélec de réexaminer sa situation en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'école Centrale Supélec une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il se trouve désormais privé de toute chance de pouvoir obtenir le diplôme de l'école Centrale Supélec, est également dans l'impossibilité de suivre un cursus dans un autre établissement en raison de la tardiveté avec laquelle la décision du jury lui a été notifiée, qu'il aura ainsi perdu trois années en l'absence de suspension des décisions litigieuses et qu'il n'a pas pu anticiper ce refus ; de plus, sa situation financière ne lui permet pas d'envisager le financement d'un autre cursus ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision l'excluant de l'école Centrale Supélec, dès lors, d'une part, que la régularité de la composition du jury n'est pas établie ;
- d'autre part, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de suivre ses études en raison de ses problèmes de santé au cours de la première année puis de l'état de santé de son père, dont il a dû s'occuper au cours de l'année 2021-2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 octobre 2022 sous le n°2207982 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis à l'école Centrale Supélec à la rentrée universitaire de l'année 2019 pour obtenir un diplôme en ingénierie (" Master Degree of Engineering "), cursus qui se déroule en trois ans. Il a été autorisé à redoubler la première année de ce cursus au titre de l'année universitaire 2021 - 2022. Ses résultats à l'issue de cette année universitaire se sont toutefois avérés insuffisants, en dépit des aménagements d'études dont il a bénéficié. Par une délibération du 11 juillet 2022, le jury d'examen de la première année a proposé son exclusion du cursus dans lequel il étudiait. M. A a adressé, le 21 juillet 2022, un premier recours gracieux au directeur de l'école Centrale Supélec afin de pouvoir réintégrer le cursus dans lequel il étudiait. Par une décision du 25 août 2022, le directeur de l'école Centrale Supélec a rejeté son recours gracieux et maintenu la décision d'exclusion. Après ce refus, M. A a formé le 9 septembre 2022, un nouveau recours gracieux qui a été rejeté implicitement. M. A demande, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de ces décisions.
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision refusant de l'autoriser à tripler sa première année, M. A fait valoir qu'il sera privé de la possibilité d'obtenir le diplôme de l'école Centrale Supélec, qu'il aura perdu trois années et qu'il ne pourra pas financièrement assurer le financement d'un nouveau cursus. Il résulte toutefois de l'instruction que cette exclusion est due à ses résultats insuffisants, en dépit de son redoublement et des aménagements de scolarité dont il a bénéficié pour prendre en compte sa situation privée et familiale. Il ne saurait ainsi se prévaloir de la perte de chance alléguée, imputable à son manque de sérieux dans ses études, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision d'exclusion litigieuse.
6. Ensuite, si M. A fait également valoir qu'il ne peut s'inscrire dans un autre établissement d'enseignement supérieur, dès lors que la décision d'exclusion lui aurait été notifiée tardivement, il résulte cependant de l'instruction que le jury a proposé son exclusion du cursus dans lequel il étudiait dès le 11 juillet 2022 et l'a encouragé à se réorienter ainsi qu'il le précise dans son recours gracieux du 21 juillet 2022. M. A relève également avoir tardé à contester la décision d'exclusion prise à son encontre, dès lors qu'il n'était pas certain de pouvoir continuer ses études. De plus, même s'il établit avoir effectué une démarche le 13 juillet 2022 afin d'être admis dans un autre établissement d'enseignement supérieur pour la rentrée universitaire 2022-2023, cette seule recherche, au demeurant antérieure au rejet de son premier recours gracieux, ne suffit pas à établir qu'il aurait entamé des démarches suffisantes à cette fin et ceci d'autant plus que sa décision d'exclusion de l'école Centrale Supélec a été maintenue le 21 juillet 2022 et qu'il ne justifie pas avoir effectué de nouvelles démarches. Enfin, si M. A soutient qu'il ne pourra pas financer un nouveau cursus, il ne l'établit pas.
7. Par suite, en l'état de l'instruction, l'urgence à suspendre la décision refusant de l'autoriser à tripler sa première année de " master " n'est pas satisfaite.
8. L'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. A comme manifestement mal fondée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur de l'école Centrale Supélec.
Fait à Versailles, le 14 novembre 2022.
La juge des référés,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2208430_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel