TA596ème chambre6ème chambreCitée 4×
TA59 · 6ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207982_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Mougel, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à la région Hauts-de-France une autorisation de travail à son profit pour un emploi d'agent de maintenance des bâtiments ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de travail et de délivrer à la région Hauts-de-France cette autorisation de travail. Il soutient que : - son auteur était incompétent pour en être le signataire ; - la décision est entachée d'un vice de forme, faute d'avoir été signée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur " manifeste " d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet du Pas-de-Calais (plateforme de Béthune) conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotte, - les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 20 janvier 2000 à Conakry, déclare être entré en France en juin 2019. Le 9 septembre 2020, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Nord la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Sa demande a toutefois été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 novembre 2020 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juillet 2021. Le 17 octobre 2022, la région Hauts-de-France a déposé une demande d'autorisation de travail en vue d'employer M. B en qualité d'agent de maintenance des bâtiments sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Par une décision du même jour, le préfet du Nord a refusé de délivrer l'autorisation de travail sollicitée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par une convention de délégation de gestion en matière de main d'œuvre étrangère signée le 31 mars 2021, régulièrement publiée le 8 avril 2021 au recueil des actes administratifs n° 84 du département du Nord et le 7 avril 2021 au recueil spécial des actes administratifs du département du Pas-de-Calais, le préfet du Nord a délégué au préfet du Pas-de-Calais, en application de l'article 2 du décret du 14 octobre 2004 visé ci-dessus relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat et dans le cadre des dispositions du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'instruction des demandes d'autorisation de travail et les décisions en cette matière, pour une durée d'un an avec reconduction tacite. Par ailleurs, par un arrêté n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme D A, directrice adjointe du travail, responsable de la plateforme interrégionale de service de main d'œuvre étrangère de Béthune, signataire de la décision contestée, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du II de l'article 1er de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : " Sont considérés, au sens de la présente ordonnance : / () 4° Comme téléservice, tout système d'information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités administratives ". Aux termes de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration met en place un ou plusieurs téléservices, dans le respect () des règles de sécurité et d'interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. / () Lorsqu'elle a mis en place un téléservice réservé à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. () ". Aux termes de l'article L. 212-1 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de son article L. 212-2 : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 () ". 4. D'autre part, en vertu des articles L. 5221-2, L. 5221-5, R. 5221-3 et R. 5221-20 du code du travail, pour exercer une activité professionnelle salariée en France, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, titulaire d'un contrat de travail, doit détenir une autorisation de travail, qui est accordée au vu du respect de conditions qui tiennent notamment à la nature de l'emploi offert, au respect par l'employeur des conditions réglementaires d'exercice de son activité et à la rémunération proposée. En application du II de l'article R. 5221-1 et de l'article R. 5221-15 du même code, la demande d'autorisation de travail est adressée par l'employeur, au moyen d'un téléservice, au préfet du département du siège de l'établissement employeur. Enfin, en vertu de l'article R. 5221-17 du même code, la décision relative à la demande d'autorisation de travail est prise par le préfet et notifiée à l'employeur et à l'étranger. 5. Une telle décision, prise par le préfet ou par une personne disposant d'une délégation à cet effet, entre, en l'absence de texte législatif en disposant autrement, dans le champ d'application des articles L. 212-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, relatifs à la signature des actes administratifs. Il en résulte que si sa notification par l'intermédiaire d'un téléservice permet, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 212-2 de ce code, de déroger à l'obligation d'y faire figurer la signature de son auteur, elle ne dispense pas de l'obligation tenant à ce qu'elle comporte les prénom, nom et qualité de celui-ci ainsi que la mention du service auquel il appartient. 6. En l'espèce, la décision attaquée, qui a été notifiée au requérant par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article R. 5221-15 du code du travail, était dispensée de signature en application de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait affectée d'un vice de forme à défaut de comporter la signature de son auteur, doit être écarté comme inopérant. 7. En troisième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, ainsi que les éléments de la situation administrative de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () ". Aux termes de l'article R. 5221-14 du même code : " Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national ou l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3. " 9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la région des Hauts-de-France a sollicité une autorisation de travail, M. B était dépourvu de toute autorisation de séjour, sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juillet 2021, soit plus d'un an auparavant. Par suite, en opposant sa situation irrégulière pour rejeter la demande, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées. 10. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'intéressé. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Mougel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France, au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais (plateforme de Béthune). Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Cotte, président, - M. Fougères, premier conseiller, - M. Goujon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. L'assesseur le plus ancien, signé V. FougèresLe président-rapporteur, signé O. Cotte La greffière, signé J. Vandewyngaerde La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2207982_20241114
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