TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208440_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, Madame C B, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de protection temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, 2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu'elle est de nationalité ukrainienne, née le 10 juin 1986, qu'elle est entrée en France le 13 novembre 2021 munie d'un visa en qualité d'étudiante, qu'à la suite de l'invasion de son pays par les forces russes, elle s'est rendue le 4 mars 2022 en Ukraine pour en ramener son fils, qu'ils sont revenus tous les deux en France le 16 avril 2022, qu'elle a alors demandé à la préfète du Val-de-Marne le bénéfice de la protection temporaire et qu'il lui a été opposé un refus oral d'enregistrer sa demande. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle n'aura plus d'hébergement à compter du 1er septembre 2022 et qu'elle ne sera pas en mesure d'occuper un emploi salarié pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, qu'elle remplit les conditions mentionnées à l'article 2 de la décision du Conseil de l'Union Européenne du 4 mars 2022 puisqu'elle était en Ukraine le 6 mars 2022 et qu'elle revenue en France que le 16 avril 2022, qu'elle ne bénéficie plus de logement et que la décision de la préfète du Val-de-Marne porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à la dignité de la personne humaine, à l'interdiction de traitement inhumain et dégradant et à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante avait sa résidence habituelle en France depuis le 13 novembre 2021, que la requérante ne remplit pas les conditions de l'article 2 de la décision du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022, sa résidence habituelle étant en France depuis le 13 novembre 2021, où elle suivait un parcours d'études et disposait d'un logement, et qu'elle ne démontre pas qu'un refus d'enregistrement de sa demande de protection temporaire lui a été opposée. Par un mémoire en réplique enregistré le 31 août 2022, Madame C B, représentée par Me Djemaoun, conclut aux mêmes fins, en rappelant qu'il lui a été opposé un refus oral d'enregistrement de sa demande de protection temporaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l'Union Européenne du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle NOR/ INTV2208085J en date du 10 mars 2022 relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l'Union Européenne du 4 mars 2022 prise en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er septembre 2022, en présence de Madame Gêne, greffière d'audience : - le rapport de M. Aymard, juge des référés ; - les observations de Me Djemaoun, représentant Me B, requérante, présente, qui rappelle que, si elle était présente en France avant février 2022, elle est retournée en Ukraine pour y chercher son fils, qui indique qu'elle ne dispose plus de logement temporaire depuis le 31 août 2022 et qu'elle a dû quitter son précédent logement lorsqu'elle est partie chercher son fils et qui soutient que la protection temporaire s'applique à tous les membres d'une même famille, que, par nature, un refus de guichet ne peut être démontré, et que la demande a été présentée à la fois pour elle-même et pour son fils, - les observations de Me Jacquard représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conteste que la condition d'urgence soit remplie, dès lors que l'intéressée dispose d'un visa valable jusqu'au 4 novembre 2022, qui constate qu'elle était en France depuis novembre 2021 et y disposait d'un logement et de ressources suffisantes pour ses études et que son recours a été introduit pour elle-même et pour son fils et qui indique enfin que ce n'est qu'à l'expiration de son visa que son bénéfice à une protection temporaire sera examiné. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 2 Madame C B, ressortissante ukrainienne née le 10 juin 1986 à Dniepropetrovsk, est entrée en France le 13 novembre 2021 munie d'un visa en qualité d'étudiante délivré par les autorités consulaires françaises à Kiev. Le 5 mars 2022, elle est repartie dans son pays d'origine pour y chercher son fils, né le 18 février 2010. Elle est revenue en France le 16 avril 2022 avec lui. Elle indique s'être alors présentée en préfecture du Val-de-Marne pour y solliciter une protection temporaire au sens de la décision du Conseil de l'Union Européenne du 4 mars 2022 et qu'un refus lui a été opposé au guichet de cette administration. N'ayant pas de logement, elle a été hébergée jusqu'au 31 août 2022 à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui octroyer le bénéfice de cette protection temporaire. 3 L'article 2 (Personnes auxquelles s'applique la protection temporaire) de la décision du Conseil de l'Union Européenne susvisée en date du 4 mars 2022 dispose que : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 () c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b. () 4. Aux fins du paragraphe 1, point c) les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 : () b) les enfants mineurs célibataires d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, nés hors mariage ou adoptés ; () ". 4 Pour l'application de cet article, l'instruction interministérielle susvisée en date du 10 mars 2022 indique : " I. Champ d'application : a. Personnes entrant dans le champ d'application de la protection temporaire / En application de l'article 2 de la décision du Conseil, la protection temporaire est accordée aux catégories de personnes suivantes : 1° Les ressortissants ukrainiens qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022. Cette catégorie comprend : • Les ressortissants ukrainiens déplacés d'Ukraine à partir du 24 février 2022 ; • les ressortissants ukrainiens déplacés d'Ukraine à partir du 24 février 2022 / • les ressortissants ukrainiens présents à cette date sur le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne ou d'un Etat associé sous couvert d'une dispense de visa ou d'un visa Schengen et établissant que leur résidence permanente à cette date se trouvait en Ukraine. () 4° Les membres de famille des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° et eux-mêmes déplacés d'Ukraine à partir du 24 février, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils pourraient retourner dans leur pays ou région d'origine dans des conditions sûres et durables. Sont considérés comme membres de famille, sous réserve que la famille existait déjà en Ukraine avant le 24 février 2022 : () ; • Les enfants mineurs non mariés ou ceux de leur conjoint, qu'ils soient issus ou non du mariage ou qu'ils aient été adoptés ; () b. Personnes ne relevant pas de la protection temporaire / N'entrent pas dans le champ d'application de la protection temporaire : 1° Les ressortissants ukrainiens détenteurs d'un titre de séjour en France arrivant à expiration. Ils seront invités à se présenter en préfecture pour examiner leur situation individuelle. () L'accès à la demande d'asile reste ouvert à ces personnes dans les conditions de droit commun " 5 Il ressort des pièces du dossier que Mme B, à la date du 24 février 2022, disposait d'un visa Schengen délivré par les autorités consulaires françaises en qualité d'étudiante, valant titre de séjour, l'autorisant à demeurer de manière permanente en France au moins jusqu'au 4 novembre 2022 et qu'elle s'y était d'ailleurs installée le 13 novembre 2021. La circonstance que, antérieurement comme postérieurement au 24 février 2022, elle ait effectué plusieurs voyages en Ukraine, et en particulier qu'elle s'y soit rendue entre le 5 mars et le 16 avril 2022 pour y chercher son fils, n'est ainsi pas de nature, eu égard au droit qu'elle détenait de résider en France régulièrement, à lui permettre de soutenir qu'à la date du 24 février 2022 sa résidence permanente se trouvait en Ukraine. Elle ne se trouve donc pas, dans ces conditions, dans le champ d'application de l'article 2 de la décision du Conseil susvisée du 4 mars 2022, ainsi que, par voie de conséquence, son fils né le 18 février 2010, quand bien même celui-ci ait été présent de manière permanente en Ukraine à la date du 24 février 2022. 6 Il résulte ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, la requête présentée par Madame B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208440
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA772 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2208440_20220902
TA6916 octobre 2023
ORTA_2208440_20231016Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2208440_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel