TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208491_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. C D, représenté par Me Karzazi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il indique qu'il est entré en France en septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour comme étudiant, que son titre de séjour a été renouvelé jusqu'en novembre 2020, date à laquelle le préfet du Nord a considéré que son titre de séjour était expiré, qu'il a contesté cette décision de refus devant le tribunal administratif de Lille par une requête enregistrée le 20 janvier 2021, non jugée à ce jour, et qu'il doit effectuer un stage de deux mois minimum dans le cadre de sa formation à compter du 5 septembre 2022. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il est inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur pour la préparation d'un titre d'expert en informatique et que, pour mettre en place un contrat d'apprentissage, obligatoire pour sa formation, il doit disposer d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, et que l'absence de récépissé de demande de renouvellement de son titre d'étudiant porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir et, au-delà, d'exercer une activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant marocain né le 25 septembre 1995, entré en France en septembre 2016 muni d'un visa en qualité d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Casablanca, ne dispose plus de titre de séjour en cette qualité depuis au moins novembre 2020 et qu'il est donc en situation irrégulière sur le territoire français depuis cette date. S'il a pu poursuivre ses études dans un établissement d'enseignement supérieur par la suite, il ne peut soutenir, près de deux ans après, que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour, auquel il n'a en tout état de cause pas droit, compte tenu de la décision en date du 20 novembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a déclaré irrecevable sa demande de renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant, porterait atteinte à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du Nord. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208491
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2208491_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel