TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2208491_20250305
- Date
- 5 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, Mme B demande au tribunal de lui accorder la décharge de la somme de 287,70 euros qui lui a été réclamée par un avis de sommes à payer. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le Centre hospitalier Pierre Oudot, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 20 septembre 2024 à la requérante l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Par un courrier en date du 20 septembre 2024, adressé à la requérante via l'application " Télérecours " le même jour, le tribunal a indiqué à cette dernière que l'état de son dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt qu'elle conservait pour sa requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. En application de l'article R. 611-8-6 de ce même code, et en l'absence d'accusé de lecture de ce courrier, la requérante est réputée en avoir reçu notification dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier. Le délai d'un mois imparti à Mme B, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, étant expiré sans qu'une telle confirmation ne soit intervenue, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme réclamée par le Centre hospitalier Pierre Oudot en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La demande présentée par le Centre hospitalier Pierre Oudot sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au Centre hospitalier Pierre Oudot. Fait à Grenoble le 5 mars 2025. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208491
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2208491_20250305
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2208491_20250305