TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208536_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. D A A, représenté par Mme B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne à sa demande tendant à bénéficier d'un hébergement, 2°) d'enjoindre à ladite commission de le reconnaître comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il est ressortissant soudanais, né en 1980 à Saraf Oumrah, qu'après plusieurs appels infructueux au 115, il a adressé à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours en vue de son accueil dans une structure d'hébergement, qu'il a été informé le 30 mai 2022 et que son recours avait été enregistré le 23 mai 2022 et qu'aucune réponse ne lui est parvenu dans le délai de six semaines. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il est demandeur d'asile et vit dans la rue depuis des mois, et que la décision contestée est entachée d'une absence de motivation et qu'il est en droit de bénéficier d'un hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la construction et de l'habitation, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - l'arrêté du 7 août 2017 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. M. A A a présenté, le 1er septembre 2022, une requête, enregistrée sous le numéro 2208570, tendant à l'annulation de la décision contestée de la commission de médiation de Seine-et-Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. D A A, se disant ressortissant soudanais né en 1980 à Saraf Oumrah, a vu sa première demande d'asile rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 décembre 2020. A la suite de cette décision, le juge des référés du présent tribunal, par une ordonnance du 30 avril 2021, l'a enjoint de quitter l'hébergement qu'il occupait à Champagne-sur-Seine (Seine-et-Marne). Le 8 octobre 2021, il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été enregistrée par le préfet de Seine-et-Marne. Le 18 mars 2022, il a formé un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue de l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en indiquant qu'il avait appelé plusieurs fois le " 115 " sans succès et qu'il dormait dans la rue. Cette demande a fait l'objet d'un enregistrement par le secrétariat de la commission de médiation de Seine-et-Marne le 23 mai 2022. N'ayant pas reçu de réponse dans le délai de six semaines, M. A A a demandé au présent tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet qui lui a été opposé, ainsi que la suspension de son exécution Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat ( )". Aux termes de l'article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés.". Aux termes enfin de l'article 2 de l'arrêté du 7 août 2017 susvisé : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : 1. Carte de résident. 2. Carte de résident permanent. 3. Carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ". 4. Carte de séjour pluriannuelle. 5. Carte de séjour " compétences et talents ". 6. Carte de séjour temporaire. 7. Certificat de résidence de ressortissant algérien. 8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7. 9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié " ou " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ". 10. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants. 11. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour. 12. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". 6. Aux termes par ailleurs de l'article L. 441-2-3 du même code : " I. - Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (.) III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / () ". En vertu des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation ne peut être utilement saisie sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 de ce code qu'en cas d'absence de réponse adaptée à une demande adressée à une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. 7. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée à sa demande d'hébergement enregistrée le 23 mai 2022 par la commission de médiation de Seine-et-Marne soit déclarée prioritaire, M. A A, qui ne remplit pas les conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, soutient que cette décision est insuffisamment motivée et qu'il a essayé pendant plusieurs mois avant l'introduction de son recours de contacter le " 115 " afin que lui soit proposé une solution d'hébergement. 8. Toutefois, et d'une part, il n'établit pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui lui aurait été opposée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, en se bornant à indiquer dans sa saisine de la commission avoir " appelé le 115 plusieurs fois sans succès ", il ne justifie pas non plus des démarches engagées préalablement à cette saisine en vue d'obtenir un hébergement. 9. Par suite, aucun des moyens soulevés n'étant propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la requête de M. A A, personne célibataire et qui ne fait par ailleurs valoir aucune vulnérabilité particulière, ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite. O R D O N N E : Article 1er : M. A A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208536
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA776 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2208536_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel