TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 3×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2208536_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, l'association Ecole et Famille A, représentée par Me Le Rioux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 février 2022 du maire de la commune A portant rejet de sa demande indemnitaire relative aux frais de fonctionnement de l'école Saint Joseph ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet du Nord ;
3°) de fixer le montant du forfait communal de la commune A dû à l'association requérante au titre des années 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 aux sommes annuelles de 750 euros pour les élèves résidents des classes préélémentaires et élémentaires ;
4°) de condamner la commune A au paiement de la somme de 114 523 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022, et leur capitalisation ;
5°) de mettre à la charge de la commune A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la commune A, représentée par Me Bertin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association Ecole et Famille A d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une procédure de médiation a été engagée, à la suite de laquelle un accord est intervenu entre les parties.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2024, l'association Ecole et Famille A déclare se désister de son instance et de son action.
Par un acte, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet du Nord a accepté le désistement de l'association Ecole et Famille A.
Par un mémoire, enregistré 15 juillet 2024, la commune A a accepté le désistement de l'association Ecole et Famille A et doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par le mémoire du 4 juillet 2024, l'association Ecole et Famille A s'est désistée de sa requête. La commune A a accepté ce désistement et s'est désistée de ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Nord a également accepté le désistement. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de l'association Ecole et Famille A et du désistement des conclusions de la commune A présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ecole et Famille A, à la commune A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 janvier 2025.
Le premier vice-président,
signé
Yann LIVENAIS.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 janvier 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2208536_20250107