TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2208586_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 décembre 2022, 14 décembre 2023 et 10 juillet 2024, M. A... B..., représenté par Me Marie, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2022 du maire de la commune de Biviers portant alignement et délimitation du chemin du Piolet au droit de sa propriété, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à la commune de Biviers de lui délivrer, dans un délai de quatorze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un arrêté portant alignement et délimitation du chemin du Piolet au droit de sa propriété, conforme au plan de calage du 16 novembre 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Biviers la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’alignement n’a pas été établi au regard des limites de fait de la voirie ; – l’alignement individuel n’est pas conforme au plan d’alignement tel qu’issu de l’arrêté préfectoral du 5 juin 2019 ; – l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin 2023, 21 février 2024 et 12 juin 2024, la commune de Biviers, représentée par Me Fessler, conclut dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. B... et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l’arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du maire de la commune de Biviers du 22 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Biviers a retiré la décision attaquée par un arrêté du 22 mai 2024, devenu définitif à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2022 portant alignement et délimitation du chemin du Piolet au droit de la propriété de M. B..., cadastrée section AC n° 28, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte. Par suite il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune la somme réclamée par M. B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Biviers. Fait à Grenoble, le 10 décembre 2025. La présidente de la 4ème chambre C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2208586_20251210
Données disponibles
- Texte intégral