TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208693_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. / () ". Selon l'article L. 211-4 du même code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. / () " 3. Par arrêté du 23 novembre 2022, le préfet du Rhône a interdit la manifestation déclarée en préfecture par M. F contre la suppression du marché Grandclément et prévue sur l'esplanade de l'Hôtel de ville de Villeurbanne le 24 novembre 2022 de 14 h 30 à 18 h 30. M. F, M. C et M. D demandent au juge des référés du tribunal de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de cet arrêté. 4. Il n'est pas sérieusement contesté par les requérants que, comme le relève le préfet dans les motifs de son arrêté en litige, M. F a déposé en 2022 trente-six déclarations de manifestation contre la suppression du marché Grandclément, que la commune de Villeurbanne a fait état à de nombreuse reprises de fortes nuisances sonores générées par la présence du " collectif Grandclément " sur le parvis de la mairie, que, le 5 octobre 2022, les services de la préfecture du Rhône ont envoyé à M. F un courrier d'avertissement au sujet de l'utilisation de corne de brume avec compresseur d'air lors de ses manifestations à Villeurbanne, générant des nuisances sonores assourdissantes pour les passants et pour les forces de l'ordre chargées d'encadrer la manifestation, que, le 17 novembre 2022 lors d'une précédente manifestation déclarée par M. F, des agents de la direction de la santé publique de la commune de Villeurbanne ont réalisé des relevés sonométriques mesurés à 45,7 décibels pondérés occasionnant une gêne considérable pour les riverains et pour les agents, qu'à l'occasion de cette même manifestation, les manifestants haranguaient et importunaient les passants pour leur faire signer une pétition et ont pris à partie deux personnes, dont une mineure, et que, le 22 novembre 2022 lors d'une précédente manifestation déclarée par M. F, les services de police ont constaté un volume sonore excessif de la sonorisation, les manifestants ayant refusé de se conformer à l'injonction des policiers de baisser le volume sonore. Dans ces conditions, le déroulement de la manifestation prévue par M. F sur l'esplanade de l'Hôtel de ville de Villeurbanne le 24 novembre 2022 de 14 h 30 à 18 h 30 présente des risques de troubles à l'ordre public tels que seule la mesure en litige d'interdiction de manifester permette d'y parer. Par suite, les requérants ne sont manifestement pas fondés à soutenir que l'interdiction de manifester prononcée par la décision litigieuse serait dépourvue de nécessité, inadaptée et disproportionnée pour préserver l'ordre public. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont manifestement pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué du 23 novembre 2022 du préfet du Rhône porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et à la liberté d'expression. Dès lors, les conclusions de la requête n° 2208693 présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à la suspension de cet arrêté sont manifestement mal fondées et doivent, par suite, être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la même requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2208693 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et à la commune de Villeurbanne. Fait à Lyon, le 24 novembre 2022 à 13 h 45. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2208693_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel