TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2208837_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, le syndicat mixte Trivalis, représenté par son président en exercice, par Me Eglie-Richters, demande au juge des référés de : 1°) prescrire une expertise judiciaire en vue de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant l'usine de tri mécano-biologique et de compostage des ordures ménagères résiduelles et des refus de tri des collectes sélectives sise à Saint Christophe du Ligneron (Vendée) ; 2°) fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert ; 3°) réserver les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la société Sogea Atlantique BTP, représentée par Me Caous-Pocreau, demande au juge des référés : 1°) de constater qu'elle forme toutes protestations et réserves notamment de responsabilité quant à la mesure d'expertise sollicitée à laquelle elle ne s'oppose pas ; 2°) d'ordonner que les opérations d'expertises soient menées au contradictoire des sociétés Soprema Entreprises, Favreau, ECCS et Séjourné, et l'ensemble des sociétés appelées à la cause par le syndicat mixte Trivalis ; 3°) statuer ce que de droit sur les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la société Séjourné, représentée par Me Milochau, demande au juge des référés : 1°) de constater qu'elle forme toutes protestations et réserves notamment de responsabilité quant à la mesure d'expertise sollicitée à laquelle elle ne s'oppose pas ; 2°) d'ordonner que les opérations d'expertises soient menées au contradictoire des sociétés Soprema Entreprises, Favreau, ECCS et Séjourné, et l'ensemble des sociétés appelées à la cause par le syndicat mixte Trivalis ; 3°) statuer ce que de droit sur les dépens. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre et 17 octobre 2022, la société Qualiconsult, représentée par Me Dufour, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de : 1°) lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d'instruction ; 2°) déclarer les opérations d'expertise à intervenir opposables à l'ensemble des parties appelées à l'instance ; 3°) d'ordonner aux sociétés appelées à l'instance de remettre à son conseil l'attestation d'assurance responsabilité civile décennale (RCD) en vigueur en 2007 et l'attestation responsabilité civile (RC) en vigueur en 2022, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de l'ordonnance ; 4°) limiter la mission d'expertise aux désordres énoncés dans ses observations ; 5°) débouter toutes les parties de leurs autres demandes et contraires ; 6°) statuer ce que de droit sur les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la société BGCV, représentée par Me Bailly, demande au juge des référés de : 1°) constater qu'elle forme toutes protestations et réserves d'usage sur la mesure d'instruction, et notamment concernant sa responsabilité ; 2°) déclarer les opérations d'expertise à intervenir opposables à l'ensemble des parties appelées à l'instance et à leur assureur ; 3°) d'ordonner aux sociétés appelées à l'instance de remettre à son conseil l'attestation d'assurance responsabilité civile décennale (RCD) en vigueur en 2007 et l'attestation responsabilité civile (RC) en vigueur en 2022, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de l'ordonnance ; 4°) limiter la mission d'expertise aux désordres énoncés dans ses observations ; 5°) débouter toutes les parties de leurs autres demandes et contraires ; 6°) statuer ce que de droit sur les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la société Vinci Environnement, représentée par Me Claudon, demande au juge des référés de : 1°) déclarer les opérations d'expertises communes et opposables à l'ensemble des parties appelées à l'instance ; 2°) limiter la mission d'expertise aux désordres visés dans la requête introductive su syndicat mixte Trivalis ; 3°) réserver les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, la société Soprema Entreprises, représentée par Me Tertrais, demande au juge des référés : 1°) de prendre acte de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise du syndicat mixte Trivalis et de l'appel en cause de la société Sogea Atlantique BTP ; 2°) d'ordonner que les opérations d'expertise soient effectuées au contradictoire de l'ensemble des parties requises et de la société AXA France IARD, assureur de la société Azal, son sous-traitant pour les travaux d'étanchéité, radiée du registre du commerce. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la société AXA France Iard (assureur responsabilité civile de la société Azal), représentée par Me Nativelle, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise judiciaire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, et au contradictoire de l'ensemble des parties mises en cause ; 2°) limiter la mission d'expertise aux désordres précisés dans ses observations. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2023, le syndicat mixte Trivalis, représenté par Me Eglie-Richters, déclare se désister purement et simplement de sa requête. La requête et les mémoires ont été communiqués au Cabinet Briton et Claude Architecture, au Cabinet Merlin, à la société Générale de Valorisation (GEVAL), au Cabinet Bourgeois, à la société Paysage de l'Ouest, à la société ECCS, à la société Favreau, à la société Elcimai Ouest qui n'ont pas produit de mémoire dans le délai imparti. Vu les pièces jointes à la requête. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vices-présidents des tribunaux (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, le syndicat mixte Trivalis a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du syndicat mixte Trivalis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte Trivalis, à la société Vinci Environnement, à la société Sogea Atlantique BTP, à la société BGCV, au Cabinet Merlin, au Cabinet Bourgeois, au Cabinet Briton et Claude Architecture, à la société Paysages de l'Ouest, à la société Qualiconsult, à la société Générale de Valorisation, à la société Vinci Environnement, à la société Soprema Entreprises, à la société Favreau, à la société Electricité Chauffage Cuisines Sanitaire (ECCS), à la société Séjourné, à la société Elcimai Ouest, et à M. A, expert. Fait à Nantes, le 19 juin 2023. La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208837
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4419 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2208837_20230619
TA7826 mars 2025
ORTA_2208837_20250326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2208837_20230619
Données disponibles
- Texte intégral