TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2208952_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B D, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 01400-2022-3990-1 émis le 11 avril 2022 d'un montant de 9 322,27 euros, correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active (RSA) constaté par le département des Hauts-de-Seine ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme qui lui est réclamée ; 3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la régularité en la forme de l'acte de poursuite : - le titre exécutoire méconnaît l'article L. 1617-5 du code général des collectivités locales en ce qu'il n'est pas signé ; - il est insuffisamment motivé ; S'agissant du bien-fondé de la créance : - c'est à tort que le conseil départemental des Hauts-de-Seine a estimé qu'il menait une vie de couple stable et continue avec Mme A C à compter du 1er janvier 2016 et que la fraude n'est pas démontrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; -le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 août 2019, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a constaté à l'encontre de M. D un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant total de 14 029,60 euros pour la période allant du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019. En l'absence du règlement total de cet indu, un avis des sommes à payer d'un montant 9 322,27 euros a été émis le 11 avril 2022 par la pairie départementale des Hauts-de-Seine à la demande du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. M. D demande l'annulation de cet avis ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (), 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. 4. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision du 2 août 2019 constatant le trop-perçu de RSA et de la décision du 6 octobre 2020 prononçant un avertissement suite à la reconnaissance de manœuvre frauduleuse au plus tard le 9 novembre 2020, le requérant ayant, à cette date, contesté la fraude et l'existence du trop-perçu. Or, d'une part, la décision du 2 août 2019 comportait les délais et voies de recours et d'autre part, sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 juin 2022, soit plus d'un an après que le requérant ait eu connaissance du trop-perçu contesté. Il s'ensuit qu'en application des principes précités, sa requête est manifestement irrecevable pour tardiveté. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D. Fait à Cergy, le 24 août 2022. La présidente de la 11ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9524 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2208952_20220824
Cour de Cassation7 juillet 2010
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01400Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2208952_20220824
Données disponibles
- Texte intégral