TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209041_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022 sous le n° 2209041, M. B A, demeurant 3 rue Jean Mermoz à Chennevières-sur-Marne (94430), représenté par Me Laporte, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'instruction dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à venir ; 2°) d'enjoindre à la préfète de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant dans un délai de 2 semaines à compter de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : * la condition d'urgence est en principe constatée selon la jurisprudence constante, dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ; il existe ainsi une présomption d'urgence dans la situation où l'administration, par son comportement, rend le séjour d'un étranger irrégulier malgré les démarches effectuées pour obtenir un titre de séjour ; l'urgence est également avérée dès lors qu'il doit partir le 27 septembre pour une mission d'un mois au Bénin dans le cadre de ses études et ne pourra pas effectuer ce stage en l'absence de titre de séjour ou d'attestation de prolongation de l'instruction ; * le comportement de l'administration est manifestement illégal puisqu'il résulte des dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de la demande lorsque l'instruction se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu ; * le refus de lui délivrer un récépissé porte gravement atteinte à plusieurs libertés fondamentales telles que son droit d'aller et venir et son droit à une vie privée et familiale normale, atteinte à laquelle il est urgent de mettre un terme. Vu : - les pièces complémentaires, enregistrées les 19 et 20 septembre 2022, présentées pour M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 septembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Larose, représentant M. A, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en faisant valoir, en outre, qu'il a sollicité le 22 juillet 2022 sur le site de l'agence nationale des étrangers en France (ANEF) le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " arrivant à expiration le 10 septembre 2022 ; l'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et satisfaite car, d'une part, son titre a expiré le 10 septembre et il se retrouve donc sans justificatif de la régularité de sa situation en France et, d'autre part, il doit partir à l'étranger, au Bénin précisément, le 27 septembre prochain dans le cadre de ses études et la réalisation de cette mission est obligatoire pour valider sa scolarité ; la décision de la préfecture de ne pas lui délivrer de récépissé est manifestement illégale car elle viole l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet étant tenu de remettre à l'étranger dont la demande est complète un récépissé de demande de titre ; enfin, cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit à poursuivre des études. La préfète du Val-de-Marne, défendeur, n'est ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 15. Considérant ce qui suit : Sur l'office du juge des référés : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. D'une part, lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. Sur les dispositions applicables : 3. Aux termes de l'article R. 431-2 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. " ; aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () " 4. Enfin, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. " ; aux termes de l'article R. 431-15-2 dudit code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. / Il en est de même de l'attestation de prolongation de l'instruction de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 ou de l'article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que sur le fondement des articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est en possession du visa de long séjour ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 411-1 () / L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. " Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 5. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant ivoirien né le 28 juin 1997 à Abidjan, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 10 septembre 2022 dont il a demandé sur le site de l'agence nationale des étrangers en France (ANEF) le renouvellement le 22 juillet 2022, demande pour laquelle il a reçu une confirmation de dépôt. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. 6. D'une part, il résulte de ce qui a été développé au point précédent que M. A a bien déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans les deux mois précédant l'expiration de ce titre, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la date de son dépôt le 22 juillet ayant été confirmée par courrier automatique de l'ANEF. Par suite, en application de dispositions précitées de l'article R. 431-15-1 du même code, le préfet territorialement compétent, en l'espèce la préfète du Val-de-Marne, se devait de lui remettre un récépissé de demande de titre ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, documents justifiant du droit au maintien de son titulaire sur le territoire français le temps que sa demande soit instruite et le, cas échéant, l'autorisant à travailler. En s'abstenant de le faire, la préfète a violé les dispositions précitées. 7. D'autre part, la carence de l'autorité préfectorale porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de M. A de même qu'à son droit à poursuivre des études puisqu'il résulte de l'instruction que celui-ci doit partir à l'étranger, au Bénin précisément, le 27 septembre prochain dans le cadre de ses études, la réalisation de cette mission étant obligatoire pour valider sa scolarité ; sans récépissé de demande de titre ou d'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, il ne pourra voyager et, par suite, valider son année. 8. Enfin, la condition d'urgence de l'article L. 521-2 précité est satisfaite dès lors, d'une part, que le titre de séjour de l'intéressé a expiré le 10 septembre dernier qu'il se retrouve depuis cette date sans justificatif de son droit au maintien sur le territoire français et que, d'autre part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il doit partir au Bénin le 27 septembre prochain dans le cadre de ses études, la réalisation de cette mission étant obligatoire pour valider sa scolarité. Par suite, le requérant justifie de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 9. Les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient donc d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de son titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Sur les frais de l'instance : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de son titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 20 septembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209041
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2209041_20220920
Données disponibles
- Texte intégral