TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2209041_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 mai 2022 portant refus d'enregistrement de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour et ce dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail et ce dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. 3°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ;() ". 2. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Walter et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 14 juin 2023. Le président de la 11ème chambre, C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2209041_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel