TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209045_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022 sous le n° 2209041, Mme A B, demeurant 53 avenue Magellan à Créteil (94000), représentée par Me Al-Shaman, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de clôturer l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " et de lui délivrer un titre de séjour provisoire l'autorisant à entrer en France dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à entrer en France ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : * elle remplit toutes les conditions pour pouvoir prétendre au renouvellement de son titre de séjour " étudiant " dont elle a sollicité le renouvellement le 05 août 2022 sur la plateforme dédiée ; depuis cette date et en dépit de ses nombreuses relances, son dossier n'a toujours pas fait l'objet d'une instruction ; ainsi, l'administration fait peser ses dysfonctionnements et son manque de moyen sur l'administré en violant ses droits et ses libertés fondamentales ; * l'inertie de l'administration caractérisée par la lenteur de ses instructions entraine indubitablement une violation de plusieurs libertés fondamentales, en l'espèce son droit à poursuivre ses études universitaires ; * l'urgence est caractérisée par la rupture imminente de son contrat d'alternance par le cabinet d'avocats qui s'est engagé à la recruter et qui entrainerait l'annulation de son inscription scolaire de la requérante ; * la mesure sollicitée présente un caractère utile ; * elle ne souffre d'aucune contestation sérieuse ni ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision de justice. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus en faisant valoir que Mme B dispose d'une attestation de prolongation jusqu'au 18 décembre 2002 et qu'elle peut donc voyager et revenir en France pour y suivre ses études de droit ; son recours est donc devenu sans objet ; la préfète fait également valoir que la requérante décidé de quitter le territoire français pour se rendre en Tunisie, sans justifier d'une quelconque nécessité ; elle ne justifie pas non plus avoir été obligée d'y rester après le 15 août 2022, date d'expiration de son visa ; autrement, par sa négligence répétée, elle s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque aujourd'hui. Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 septembre 2022, Mme B informe le juge des référés qu'elle se désiste de son recours en référé liberté puisqu'elle a obtenu de la préfète une attestation de prolongation de son titre de séjour qui l'autorise à voyager jusqu'au18 décembre 2022. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 septembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Ni Mme B, requérante, ni la préfète du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présentes ou représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 15. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante tunisienne née le 18 mai 1997, est entrée en France en 2021 pour y poursuivre ses études supérieures sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 15 août 2021 au 15 août 2022 ; le 5 août 2022, elle a sollicité sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 15 août 2022. Par la présente requête, Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de clôturer l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à entrer en France. 3. Par un mémoire en réplique du 19 septembre 2022, Mme B indique se désister des demandes contenues dans sa requête au motif que la préfète lui a délivré une attestation de prolongation de son titre de séjour qui l'autorise à voyager jusqu'au18 décembre 2022 ; ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 20 septembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209045
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2209045_20220920
Données disponibles
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