TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2209170_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite en date du 17 janvier 2022 par laquelle la Commission d'Attribution des Logements de Hauts-de-Seine Habitat, office public de l'habitat (OPH), a refusé de lui attribuer un logement locatif social ;
2°) d'enjoindre à la Commission d'Attribution des Logements de Hauts-de-Seine Habitat OPH de réexaminer sa demande, en lui adressant un dossier de candidature et un bon de visite pour un logement correspondant à ses besoins et capacités, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Hauts-de-Seine Habitat, OPH, une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée a des conséquences préjudiciables sur sa situation dans la mesure où il est demandeur d'un logement social depuis une durée anormalement longue, que son logement est sur-occupé et qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence ;
- la décision contestée le place dans une situation précaire ;
Sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision de la commission d'attribution de Hauts-de-Seine Habitat a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.441-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2209169, tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue le 17 janvier 2022 de la Commission d'Attribution des Logements de Hauts- de-Seine-Habitat portant refus d'attribution d'un logement locatif et social ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. C est inscrit en tant que demandeur de logement social depuis 2016, et a été reconnu prioritaire par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis le 2 décembre 2020. Par ordonnance du 7 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet d'assurer le logement. M. C, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission d'attribution des logements de Hauts-de- Seine Habitat a implicitement refusé de lui attribuer un logement locatif social
4. M. C soutient à l'appui de sa requête qu'il a été positionné sur un logement de type T4 situé au 37 square des Moulineaux 92100 Boulogne Billancourt, logement appartenant à Hauts-de-Seine Habitat et qu'il a, par courriers adressés le 3 janvier et le 11 mars 2022, sollicité l'office public concernant cette proposition de logement. Toutefois, M. C qui n'invoque aucune circonstance particulière ne démontre pas que le refus implicite de la commission d'attribution des logements de Hauts-de-Seine Habitat préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de sorte que l'urgence n'est pas caractérisée. Dans ces conditions, la
condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée doivent être rejetées, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent être également rejetées.
O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'office public de l'habitat des Hauts-de-Seine Habitat.
Fait à Montreuil, le 1er août 2022.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2209170_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel